Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05399
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme a-t-elle été valablement prononcée dans le cadre d'un contrat de prêt à distance ?
Principe retenu
La déchéance du terme peut être prononcée lorsque le prêteur n'a pas respecté ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En cas de contrat de prêt à distance, une obligation renforcée de vérification s'applique.
Faits clés
- Contrat de crédit de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités
- Déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le juge
- Contrat conclu à distance sans production de la fiche de dialogue
- Mme [V] condamnée à rembourser 6 839,79 euros de capital restant dû
- Indemnité de résiliation réduite à 50 euros
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable en son action, constaté que le contrat avait été valablement conclu et condamné Mme [D] [V] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté les sommes de 11 891,32 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 28 août 2023 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation'avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la société Caisse d'Epargne) a émis un crédit destiné au regroupement de crédits n° FFI161295197 d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 474,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s'élevant à 4,85 %, soit une mensualité avec assurance de 485,94 euros qui a été acceptée par Mme [D] [V] le 16 janvier 2019.
La société Caisse d'Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 20 août 2024, elle a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, a déclaré la société Caisse d'Epargne recevable en son action, constaté que le contrat avait été valablement conclu entre cette dernière et Mme [V], prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [V] à payer la somme de 6 839,79 euros en remboursement du capital restant dû au titre du crédit sans intérêts même au taux légal, débouté la banque du surplus de ses demandes et condamné Mme [V] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité du contrat de prêt au regard de la date de déblocage des fonds et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat avait été conclu à distance et pour un montant de plus de 3 000 euros, que le prêteur était en ce cas soumis à une obligation renforcée de vérification de la solvabilité, que la fiche de dialogue n'était pas produite et que seule la copie de la pièce d'identité et d'un avis d'imposition était produites.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 23 160,21 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Caisse d'Epargne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 6 839,79 euros en remboursement du capital restant dû sans intérêts, même au taux légal, rejeté ses autres demandes à l'encontre de Mme [V], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 12 551,84 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.40 % l'an à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 6 839,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, ainsi que sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 18 octobre 2023 et en tout état de cause,
- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 12 551,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 29 octobre 2023 sur la somme de 11 891,32 euros et au taux légal pour le surplus,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré la société Caisse d'Epargne recevable en son action et constaté que le contrat avait été valablement conclu.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 341-2 du même code.
Le contrat a été signé sur tablette en agence, la signature manuscrite apparaissant à côté de la mention de signature électronique. L'article L. 312-17 du code de la consommation qui impose à la banque en cas de crédit conclu à distance de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas.
La société Caisse d'Epargne produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de Mme [V] à hauteur de 4 680 euros par mois et des crédits pour 803,71 euros par mois, 1 316 euros de loyers revêtue de la signature de Mme [V]. Elle produit aussi la copie de la pièce d'identité de Mme [V] et de son avis d'imposition de 2018.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [V] à partir d'un nombre suffisant d'information au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Elle produit en outre :
- le contrat de prêt,
- le fichier de preuve de la signature électronique et le certificat de conformité délivré au tiers de confiance ayant permis la signature,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée,
- une fiche « devoir d'explications » signée,
- la fiche conseil en assurance signée,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, et le document d'adhésion à l'assurance signé,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d'Epargne produit en sus du contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er août 2023 enjoignant à Mme [V] de régler l'arriéré de 590,81 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 août 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d'Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
mensualités échues impayées : 971,88 euros
mensualités échues impayées reportées : 2 662,92 euros
capital restant dû : 8 256,52 euros
soit un total de 11 891,32 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 28 août 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 660,52 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023.
La cour condamne donc Mme [V] à payer ces sommes à la société Caisse d'Epargne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse d'Epargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
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