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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05376

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Credipar est-elle recevable à agir en paiement du solde du prêt malgré la forclusion de son action ?

Principe retenu

La forclusion d'une action en paiement est constatée lorsque le débiteur n'a pas régularisé ses impayés dans le délai imparti. Selon l'article 1342-10 du code civil, le débiteur peut indiquer quelle dette il entend acquitter, et à défaut d'indication, l'imputation se fait sur les dettes échues.

Faits clés

  • La société Credipar a consenti un crédit à M. et Mme [D] pour l'achat d'un véhicule.
  • Le premier impayé non régularisé date du 10 août 2021.
  • La société Credipar a assigné M. et Mme [D] en paiement le 28 septembre 2023.
  • Le tribunal a déclaré la société Credipar irrecevable en ses demandes.
  • La société Credipar a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - Credipar ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2019, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - Credipar (ci-après la société Credipar) a consenti à M. [X] [D] et à Mme [J] [U] [T] épouse [D] qui se sont solidairement engagés, un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi immatriculé EN 653 AT n° de châssis WAUZZZ4GXGN153827 d'un montant en capital de 32 500 euros remboursable en 72 mensualités de 536,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,03 %, le TAEG s'élevant à 6,06 %, soit une mensualité avec assurance de 573,58 euros. Le véhicule a été livré le 19 juin 2019. La société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 28 septembre 2023, elle a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, a déclaré la société Credipar irrecevable en ses demandes, débouté la société Credipar de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Credipar aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 août 2021 et non du mois de septembre 2021 et que l'action était donc forclose. Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société Credipar a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Credipar demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 26 279,11 euros arrêtée au 7 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle soutient que le premier incident de payer non régularisé est l'échéance partiellement payée du mois de septembre 2021 de sorte qu'elle est recevable. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et elle s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il résulte de l'historique de compte que les mensualités étaient exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2019 et que M. et Mme [D] ont réglé un total de 14 538,81 euros. Cette somme correspond à l'équivalent de 25,35 mensualités soit celles du 10 juillet 2019 au 10 juillet 2021 inclus et une partie de celle du mois d'aout 2021. Le premier impayé non régularisé date donc du 10 août 2021 et la société Credipar qui a assigné le 28 septembre 2023 est donc irrecevable en son action étant observé que même si l'on devait retenir comme le soutient la société Credipar que l'échéance de septembre 2021 a été partiellement payée, c'est bien l'échéance du 10 septembre 2021 qui constituerait le premier impayé non régularisé de sorte qu'elle serait aussi forclose en ayant assigné plus de deux ans plus tard le 28 septembre 2023. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit la banque irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Credipar qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
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