FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2019, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - Credipar (ci-après la société Credipar) a consenti à M. [X] [D] et à Mme [J] [U] [T] épouse [D] qui se sont solidairement engagés, un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi immatriculé EN 653 AT n° de châssis WAUZZZ4GXGN153827 d'un montant en capital de 32 500 euros remboursable en 72 mensualités de 536,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,03 %, le TAEG s'élevant à 6,06 %, soit une mensualité avec assurance de 573,58 euros.
Le véhicule a été livré le 19 juin 2019.
La société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 28 septembre 2023, elle a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, a déclaré la société Credipar irrecevable en ses demandes, débouté la société Credipar de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Credipar aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 août 2021 et non du mois de septembre 2021 et que l'action était donc forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Credipar demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et statuant à nouveau,
- de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 26 279,11 euros arrêtée au 7 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- en tout état de cause de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que le premier incident de payer non régularisé est l'échéance partiellement payée du mois de septembre 2021 de sorte qu'elle est recevable.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et elle s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.