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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05205

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel peut-elle être valablement prononcée en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être prononcée en cas de non-paiement des échéances. Toutefois, le créancier doit respecter les obligations d'information et de mise en garde envers l'emprunteur.

Faits clés

  • M. [E] [P] a contracté un prêt personnel de 37 700 euros avec la société Cofidis.
  • Plusieurs échéances de remboursement n'ont pas été honorées par M. [P].
  • La société Cofidis a assigné M. [P] en paiement du solde du prêt.
  • Le jugement initial a condamné M. [P] à payer 23 711,98 euros à Cofidis.
  • M. [P] a interjeté appel de cette décision, contestant la créance et demandant la reprise de l'échéancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité de résiliation, quant au sort des dépens et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action recevable ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [E] [P] à payer à la société Cofidis une somme de 7 988,81 euros majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 ; Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne la société Cofidis à payer à M. [E] [P] une somme de 3 994,40 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation des créances ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [P] un prêt personnel d'un montant de 37 700 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable par 119 mensualités de 412,51 euros et une dernière de 412,44 hors assurance au taux débiteur de 5,68 % l'an et au TAEG de 5,69 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 1er juillet 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, a condamné M. [P] à payer à la société Cofidis une somme de 23 711,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 19 janvier 2024 en réduisant à néant indemnité de résiliation réclamée, outre une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le premier juge a considéré qu'au vu des pièces produites, il convenait de faire droit à la demande en paiement et de réduire à néant la somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation au vu de son montant excessif au regard du préjudice subi. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 novembre 2025, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées et statuant de nouveau, - de déclarer irrecevable la demande en paiement pour absence d'exigibilité de la créance, - d'ordonner la reprise de l'échéancier pour le capital restant dû, soit la somme de 7 988,81 euros, - de déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts et de fixer la créance au capital restant dû, soit la somme de 7 988,81 euros, - d'accorder des délais de paiement, à titre reconventionnel, - de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 7 988,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance et d'ordonner la compensation de cette condamnation avec la créance évoquée, - en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure. Il indique « qu'aux termes de ses premières conclusions, la société intimée justifie de la date du premier incident de paiement non régularisé et de la non forclusion de la demande portée devant la juridiction de première instance ». Il soutient que la déchéance du terme n'est pas « encourue » et ne peut être prononcée car la clause qui prévoit la résiliation du contrat de prêt à l'initiative du prêteur après une mise en demeure de régler, n'indique aucun délai de préavis et le courrier de mise en demeure préalable est rédigé de telle sorte qu'il n'offre à l'emprunteur qu'un délai de 8 jours pour régulariser les incidents de paiement. Il estime que par voie de conséquence, la créance litigieuse n'est pas exigible dans son intégralité et qu'il est fondé à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement du capital restant dû en sus des mensualités échues et non régularisées. Il estime qu'une déchéance du droit aux intérêts est encourue car l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vérification suffisante de solvabilité en ne procédant pas à des diligences au moment de la souscription du contrat mais également au moment de « son réaménagement ». Il note qu'il s'agissait d'un rachat de crédits qui établissait ainsi les difficultés de remboursement du débiteur et devait dès lors conduire l'établissement prêteur à une vigilance renforcée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action du prêteur L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier juge n'a pas procédé à cette vérification. Or, en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. A hauteur d'appel, aucune des parties ne conteste la recevabilité de l'action de la société Cofidis. L'historique de compte non contesté atteste de que M. [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2023 et dès lors que la société Cofidis a assigné moins de deux années plus tard le 1er juillet 2024, elle est recevable en son action. Sur la déchéance du terme du contrat Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit après envoi d'une mise en demeure infructueuse. La clause n'est que la reprise des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation ce qui n'est pas en soi critiquable. La société Cofidis justifie avoir adressé à M. [P] un courrier recommandé daté du 6 janvier 2024 réceptionné, le mettant en demeure de régler la somme de 3 830,86 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 janvier 2024. M. [P] ne conteste pas l'absence de tout règlement depuis le mois d'avril 2023 ni l'absence de régularisation par suite de l'envoi du courrier préalable du 6 janvier 2024. Il en résulte que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière rendant l'intégralité des sommes dues exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. S'agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 17 février 2020, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu'ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoir que le document doit être ainsi présenté : Logo de l'établissement L'établissement': code interbancaire --- dénomination --- A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ---- Le --- Pour (nom prénom date de naissance) Dans le cadre (d'un octroi de crédit) (d'un renouvellement de crédit) Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation) A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes) Numéro de consultation obligatoire La société Cofidis indique ne pas être en mesure de produire de pièce attestant de la consultation du FICP. Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à ce titre. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En raison de la déchéance du doit aux intérêts, il a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 37 700 euros, la totalité des sommes payées pour 29 711,19 euros soit un solde de 7 988,81 euros somme à laquelle est condamné M. [P]. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement ayant rejetée cette demande doit être confirmé.
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