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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05192

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société BNP Paribas Personal Finance peut-elle se prévaloir de la déchéance du terme d'un contrat de prêt en l'absence de preuve d'une signature électronique valide ?

Principe retenu

La validité d'un contrat de prêt signé électroniquement nécessite la preuve d'un procédé fiable de signature. En l'absence de cette preuve, le contrat peut être déclaré nul et la demande de déchéance du terme rejetée.

Faits clés

  • La société BNP Paribas Personal Finance a émis une offre de crédit personnel de 15 000 euros.
  • L'emprunteur a prétendument accepté l'offre par signature électronique.
  • Plusieurs échéances de remboursement n'ont pas été honorées par l'emprunteur.
  • La société a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt sur le fondement de la déchéance du terme.
  • Le juge a constaté l'absence de preuve d'une signature électronique valide.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 282,18 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 4,87 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,98 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [R] [Q] [V] selon signature électronique du 22 octobre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte délivré le 13 septembre 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt sur le fondement de la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire, en paiement des sommes perçues lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, en présence d'un contrat signé par voie électronique, le juge a relevé que la banque ne rapportait pas la preuve d'un procédé fiable de signature électronique et donc de la validité du contrat dans la mesure où elle ne produisait qu'un récapitulatif des consentements ne mentionnant ni le nom du prêteur ni celui de l'emprunteur, que le contrat ne comportait en lui-même aucune indication selon laquelle il aurait été signé par M. [Q] [V] et qu'aucune référence ne permettait de rattacher l'attestation de signature à l'offre de prêt. Il a rejeté l'existence de commencements de preuve par écrit et a exclu la demande de restitution au titre de l'article 1302 du code civil, motif pris de l'absence de preuve suffisante de déblocage des fonds. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, la société BNPPPF a interjeté appel de cette décision. Par avis du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2025, la société BNPPPF demande à la cour : - d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer en toutes ses dispositions et en ce qu'il a rejeté ses demandes, statuant à nouveau, - de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la banque, et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 6 juillet 2023, en tout état de cause, - de condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 13 497,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l'an sur la somme de 12 646,46 euros à compter du 6 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 22 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [Q] [V] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société BNPPPF ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [Q] [V]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 du même code exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l'article 1361, si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. L'article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, en appel comme devant le premier juge, la société BNPPPF produit à l'appui de ses prétentions une copie difficilement lisible d'un document de 23 pages comprenant outre l'offre de crédit établie au nom de M. [Q] [V] en pages 13 à 17, les modalités applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, la FIPEN en pages 3 à 5, la fiche explicative en page 6, la fiche de renseignements en page 7, la notice d'information en pages 8 et 9, un document d'information sur l'assurance en pages 10 et 11, une fiche de conseil en assurance en 12, une notice d'assurance en pages 18 à 23. Aucun des documents de cette liste ne comporte d'encart matérialisant la signature électronique et sa date. Il est joint à cette liasse cinq « récapitulatifs des consentements » qui ne mentionnent par le nom de la société prêteuse, ni même, pour quatre d'entre eux, le nom de l'emprunteur, et portent la mention « signé électroniquement par le client le 22/10/2021 ». Il est également produit une « attestation du process de signature » établie par la société Worldline le 27 octobre 2021, société reconnue prestataire de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur selon attestation LSTI produite au débat. Pour autant, cette attestation ne correspond manifestement pas à un fichier de preuve en tant que tel, se contenant de viser M. [Q] [V] qui se serait connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique « [Courriel 1] » le 22 octobre 2021 à partir de 6 heures 36 minutes afin de signer 8 documents référencés par des chiffres et non identifiés en tant que tels avec remise d'une pièce d'identité par voie numérique. Aucune référence ne permet de rattacher l'attestation du processus de signature à l'offre de prêt présentée.
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