MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n'a pas procédé à cette vérification.
Or, en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
L'historique de compte atteste du déblocage des financements le 25 septembre 2018, puis du règlement des échéances à compter du 31 octobre 2018, avec des impayés non régularisés à compter du 30 juin 2023.
En assignant le 19 juillet 2024 soit moins de deux années plus tard, la société Creatis est recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [A] et M. [Z] le 3 septembre 2018 qui comprend 60 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28972000657405 qui est celui qui a été signé par Mme [A] et M. [Z], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en pages 3 à 6, des courriers spécialement adressés aux emprunteurs rappelant les conditions de l'offre, et comprend'notamment :
- en pages 7 à 9, la fiche de dialogue renseignée à signer,
- en pages 11 à 12, une fiche de mise en garde,
- en pages 13 à 16, l'expression des besoins des emprunteurs en assurance à signer,
- en pages 17 à 22, les FIPEN remplies,
- en page 23, la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
- en pages 25 à 30, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en pages 31 à 36, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 37 à 42 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 43 à 46, des courriers de cession de rémunérations,
- en page 47, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [A] et M. [Z] à signer,
- en pages 48 à 50, les demandes de résiliation de contrats de crédit renouvelable,
- en pages 51 à 56, la notice d'assurance,
- en pages 57 à 58 un questionnaire,
- en pages 59 à 60, un récapitulatif.
Mme [A] et M. [Z] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/60 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 25 à 30/60.
Les textes susvisés n'imposent au prêteur que de prévoir un formulaire détachable de rétractation joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 17 à 22/60 et la notice d'assurance qui porte le numéro 51 à 56/60.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de salaire, avis d'imposition), de domicile (facture Direct Energie) et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 15 mars 2024 enjoignant à Mme [A] et M. [Z] de régler l'arriéré de 1 338,26 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et les courriers recommandés du 14 mai 2024 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 22 112,27 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 487,64 euros au titre des échéances impayées,
- 18 901,90 euros au titre du capital restant dû,
- 109,03 euros au titre des intérêts échus au 14 mai 2024,
soit un total de 20'498,57 euros majoré des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 15 mai 2024 sur la seule somme de 20 389,54 euros.