MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat principal validé dans le cadre d'un démarchage à domicile le 16 décembre 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par la société BNPPPF
La société BNPPPF a pris un seul jeu d'écritures déposé électroniquement via le RPVA le 8 septembre 2025, ce dépôt valant notification à l'avocat de l'appelant constitué par application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Il est également justifié de ce que ce jeu de conclusions a été signifié à la société A.C.E. Services représentée par Maître [N] [Y] suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 25 septembre 2025.
L'intimée demande de voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats, rejeté les demandes de dommages et intérêts, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, et condamné M. [Z] aux dépens.
Elle demande à titre subsidiaire, si juridiction ne devait pas confirmer intégralement le jugement, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la banque.
L'appelant oppose l'irrecevabilité de cette demande subsidiaire en l'absence d'appel incident de la société intimée.
Pour autant, il est acquis que l'intimé qui souhaite former un appel incident n'a pas de déclaration particulière à faire puisque selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'c'est-à-dire soit par voie de conclusions notifiées à l'avocat de la partie constituée soit pour les parties défaillantes, par voie d'assignation.
La société intimée a respecté les formes requises.
L'appel incident ne diffère pas'par sa nature ou son objet'de l'appel principal et les conclusions portant appel incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel'et celle-ci n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif.
Tel est le cas des conclusions prises par l'intimée qui demandent à titre principal confirmation des chefs du jugement querellé et à titre subsidiaire, infirmation du chef du jugement ayant rejeté ses autres demandes. Partant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre n'est pas fondée.
Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel
M. [Z] sollicite l'annulation des contrats d'abord sur la base d'une irrégularité formelle puis dans un second temps sur le fondement d'un dol.
Le premier juge l'a débouté de ses demandes, considérant qu'il était privé de toute vérification en raison de la production d'une simple copie du bon de commande de très mauvaise qualité.
A hauteur d'appel, M. [Z] communique l'original du duplicata du bon de commande en sa possession comprenant sur papier rose, les conditions générales du contrat parfaitement lisibles et en recto, les conditions particulières très difficilement lisibles en raison de la pâleur de l'encre ne permettant pas à plusieurs endroits du document, de distinguer les mentions y figurant. Il produit aussi une copie en couleur de ce bon de commande d'une lisibilité similaire.
Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
' Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'agissant des mentions du contrat, M. [Z] fait valoir qu'il ne respecte pas les trois premiers points listés par l'article L. 111-1 susvisé.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :
« Programme Eco
Programme Eco + Chauffage/ Eau Chaude sanitaire
Eco + chauffage 2
Daikin 16 kw + BTD 270 L
Programme Eco + Isolation
Isolation des combles
60 mètres carrés polystyrène (gris)
Livraison/installation':
Date de livraison maximum':
Date d'installation maximum': illisible
Conditions particulières
CI 4 587 € ».