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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05087

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de crédit affecté à l'achat d'un bien en cas de non-conformité du bien ?

Principe retenu

Lorsqu'un contrat de crédit est affecté à l'achat d'un bien, la nullité de ce contrat peut entraîner des obligations de remboursement du capital emprunté, sauf si le consommateur justifie de la reprise effective du bien par le vendeur. En cas de faute de la banque, le préjudice peut être évalué en fonction des circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • M. [W] [Z] a acquis un système de pompe à chaleur et un chauffe-eau pour 16 990 euros.
  • Il a souscrit un crédit de 16 990 euros auprès de BNP Paribas Personal Finance pour financer cet achat.
  • M. [W] [Z] a demandé l'annulation des contrats et la dispense de remboursement du capital emprunté.
  • Le juge a rejeté la demande de nullité des contrats mais a ordonné la restitution des sommes versées.
  • Le liquidateur judiciaire a un délai de trois mois pour reprendre les matériels installés.

Dispositif

En conséquence, condamne M. [W] [Z] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 16 990 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société A.C.E Services, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Rejette la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [W] [Z] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un bon de commande signé le 16 décembre 2019, M. [W] [Z] a acquis de la société A.C.E Services dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, un système de pompe à chaleur en aérothermie air/eau ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 16 990 euros. Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 16 990 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en 180 mensualités hors assurance de 135,65 euros chacune, après différé d'amortissement de 180 jours. Le 15 janvier 2020, l'acquéreur a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et sont conformes au devis, et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité. La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 31 janvier 2020. Saisi le 1er et 2 décembre 2022 par M. [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats avec dispense de remboursement du capital emprunté et indemnisation d'un préjudice moral, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - rejeté la demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit, - rejeté les demandes de dommages et intérêts, - condamné M. [Z] à régler à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, s'agissant de l'action fondée tant sur une irrégularité formelle que sur un dol, le juge a relevé que le bon de commande produit par l'acquéreur était une très mauvaise photocopie qui interdisait toute vérification. Il a rejeté consécutivement l'annulation du contrat et constaté que les demandes de restitution étaient sans objet. En conséquence, il a exclu toute faute de la banque dans la vérification du bon de commande. S'agissant d'une faute liée à la délivrance des fonds avant l'exécution complète de la prestation, il a noté que la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux valant demande de financement était la même que celle apposée par M. [Z] sur le contrat de crédit et que rien ne permettait de dire que le matériel n'était pas fonctionnel. Il a exclu toute indemnisation compte tenu du rejet des demandes principales. Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.C.E Services et a désigné comme liquidateur judiciaire Maître [N] [Y]. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 10 mars 2025, M. [Z] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 1er décembre 2025, M. [Z] demande à la cour : - de le déclarer bien fondé en ses demandes et moyens, - de constater que la cour d'appel ne peut être saisie des demandes subsidiaires formulées par la société BNPPPF et de les déclarer irrecevables, en conséquence, - d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, - de prononcer la nullité du bon de commande n° 40793 du 30 décembre 2019 pour non-respect du formalisme contractuel, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, consenti par la société BNPPPF, à titre subsidiaire, - de prononcer .la nullité du contrat de vente du 30 décembre 2019 pour dol, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, consenti par la société BNPPPF, - en tout état de cause, de dire et juger que la banque a commis des fautes lui ayant causé des préjudices, - de le dispenser de la restitution du capital emprunté et des intérêts, à titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat principal validé dans le cadre d'un démarchage à domicile le 16 décembre 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par la société BNPPPF La société BNPPPF a pris un seul jeu d'écritures déposé électroniquement via le RPVA le 8 septembre 2025, ce dépôt valant notification à l'avocat de l'appelant constitué par application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Il est également justifié de ce que ce jeu de conclusions a été signifié à la société A.C.E. Services représentée par Maître [N] [Y] suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 25 septembre 2025. L'intimée demande de voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats, rejeté les demandes de dommages et intérêts, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, et condamné M. [Z] aux dépens. Elle demande à titre subsidiaire, si juridiction ne devait pas confirmer intégralement le jugement, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la banque. L'appelant oppose l'irrecevabilité de cette demande subsidiaire en l'absence d'appel incident de la société intimée. Pour autant, il est acquis que l'intimé qui souhaite former un appel incident n'a pas de déclaration particulière à faire puisque selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'c'est-à-dire soit par voie de conclusions notifiées à l'avocat de la partie constituée soit pour les parties défaillantes, par voie d'assignation. La société intimée a respecté les formes requises. L'appel incident ne diffère pas'par sa nature ou son objet'de l'appel principal et les conclusions portant appel incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel'et celle-ci n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif. Tel est le cas des conclusions prises par l'intimée qui demandent à titre principal confirmation des chefs du jugement querellé et à titre subsidiaire, infirmation du chef du jugement ayant rejeté ses autres demandes. Partant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre n'est pas fondée. Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel M. [Z] sollicite l'annulation des contrats d'abord sur la base d'une irrégularité formelle puis dans un second temps sur le fondement d'un dol. Le premier juge l'a débouté de ses demandes, considérant qu'il était privé de toute vérification en raison de la production d'une simple copie du bon de commande de très mauvaise qualité. A hauteur d'appel, M. [Z] communique l'original du duplicata du bon de commande en sa possession comprenant sur papier rose, les conditions générales du contrat parfaitement lisibles et en recto, les conditions particulières très difficilement lisibles en raison de la pâleur de l'encre ne permettant pas à plusieurs endroits du document, de distinguer les mentions y figurant. Il produit aussi une copie en couleur de ce bon de commande d'une lisibilité similaire. Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. ' Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant des mentions du contrat, M. [Z] fait valoir qu'il ne respecte pas les trois premiers points listés par l'article L. 111-1 susvisé. S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur : « Programme Eco Programme Eco + Chauffage/ Eau Chaude sanitaire Eco + chauffage 2 Daikin 16 kw + BTD 270 L Programme Eco + Isolation Isolation des combles 60 mètres carrés polystyrène (gris) Livraison/installation': Date de livraison maximum': Date d'installation maximum': illisible Conditions particulières CI 4 587 € ».
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