SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'indemnité d'immobilisation
M. et Mme [V] sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de versement de l'indemnité d'immobilisation, en précisant qu'ils démontrent que la société AIC Ile de France n'a pas déposé toutes les pièces complémentaires du permis de construire sollicitées par la commune ;
La société AIC Ile de France sollicite la confirmation du jugement, exposant qu'elle a déposé dans le délai les pièces complémentaires sollicitées, que la mairie s'est prévalue du caractère prétendument insuffisant du dossier alors qu'elle ne l'avait pas mentionné dans la décision de rejet tacite du 29 avril 2021 ; elle conteste le caractère manquant ou insuffisant des pièces mentionné dans le courriel du 18 août 2021 et estime que c'est pour des motifs fallacieux que la commune a rejeté la demande de permis de construire ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l'article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Aux termes de l'article 1304-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt » ;
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 5 août 2020 (pièce 1) stipule dans le paragraphe relatif à l'indemnité d'immobilisation
-en page 20 « Montant : En contrepartie de l'engagement du promettant de vendre et par conséquent de l'obligation pour lui de maintenir sa promesse et de ne pas vendre à autrui les biens objets des présentes jusqu'à la date ci-dessus fixée pour l'expiration des présentes, le bénéficiaire s'il ne demande pas la réalisation des présentes dans les délais, charges, conditions et obligations, le tout convenu aux présentes, alors que toutes les conditions (suspensives et essentielle et déterminante) se trouvaient réalisées et les obligations respectives des parties dûment remplies, devra au promettant une indemnité d'immobilisation fixée à la somme forfaitaire de 45.000 € soit 5% du prix de vente »,
-en page 21 « Sort de l'indemnité d'immobilisation :
Le sort de l'indemnité d'immobilisation serait le suivant selon les hypothèses ci-après envisagées :
-en cas de réalisation de la vente promise '
-en cas de non réalisation de la vente promise par le bénéficiaire selon les modalités et délais prévus au présent acte ' la somme restera acquise au promettant '
-toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme 'sera intégralement restituée au bénéficiaire' s'il se prévalait de l'un des cas suivants :
¿ si l'une au moins des conditions suspensives stipulées à l'acte venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte, de même que toutes autres conditions essentielles et déterminantes venaient à ne pas être réalisées '
¿si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant » ;
Il en résulte que la SARL AIC Ile de France qui invoque la 3ème hypothèse du sort de l'indemnité d'immobilisation et « se prévaut de l'un des cas suivants », soit la défaillance de la condition suspensive relative au permis de construire, doit démontrer qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires à la réalisation de cette condition suspensive ;
La SARL AIC Ile de France justifie avoir déposé le projet ayant fait l'objet de la demande de permis de construire le 23 décembre 2020, soit dans le délai contractuellement prévu ;
Par courrier recommandé distribué à la société AIC Ile de France le 14 janvier 2021, la commune lui a indiqué que le dossier de permis de construire était incomplet et l'a invitée à le compléter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier, soit au plus tard le 14 avril 2021 ;
Par courrier du 29 avril 2021, la commune d'[Localité 6] a rappelé à la société AIC Ile de France la teneur de son courrier recommandé du 14 janvier 2021 et l'a informée que « En date du 14 avril 2021, votre dossier n'a pas été complété et fait donc l'objet d'une décision tacite de rejet » ;
Selon le courrier de la commune du 7 juillet 2021 (pièce 4 AIC), celle-ci confirme que le 14 avril 2021, la société AIC Ile de France a déposé « des » pièces afférentes au dossier, dans le cadre de la demande de complétude notifiée le 14 janvier 2021, sans que ce courrier ne liste les pièces déposées ;
Dans la lettre distribuée le 14 janvier 2021, par laquelle la commune mentionnait les documents manquants, elle a notamment visé :
« PC02 Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (article R431-9 du code de l'urbanisme) : il doit être précisé les plantations, le traitement des abords, le raccordement aux réseaux '
PC05 Un plan des façades et des toitures (article R431-10 a) du code de l'urbanisme)
PC06 Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement (article R431-10 c) du code de l'urbanisme)
PC07 Une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche (article R431-10 d) du code de l'urbanisme) » ;
Toutefois dans son courriel du 18 août 2021 en réponse au conseil des époux [V] (pièce 6 [V]), la commune précise « A la date du 14 avril 2021, le pétitionnaire a déposé les pièces complémentaires à l'attention du service règlementation des constructions. Néanmoins les pièces suivantes étaient toujours manquantes ou insuffisantes :
PC 02 il manquait l'altimétrie des aménagements extérieurs,
PC05 les plans des pignons n'ont pas été fournis,
PC06 document graphique faisant apparaître le projet partiellement, sans montrer les constructions voisines,
PC 07 pièces insuffisantes.
Le dossier ne pouvait donc pas être considéré comme complet et a alors fait l'objet d'un rejet tacite en date du 15 avril 2021 » ;
Si la société AIC Ile de France conteste le caractère manquant ou insuffisant, de certaines pièces, mentionné dans le courriel du 18 août 2021 et estime que c'est pour des motifs fallacieux que la commune a rejeté la demande de permis de construire, en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce justifiant de la liste des documents qu'elle a adressées à la commune le 14 avril 2021 ;
Concernant les pièces 6 et 6.1, intitulées dans son bordereau de communication de pièces « 6 : Courrier architecte confirmation dépôt des pièces 16/04/2021 » et « 6.1 pièces complémentaires déposées » :
-la pièce 6.1 comporte d'une part une demande de permis de construire datée du « 12 avril 2021 » et d'autre part plusieurs pièces afférentes au projet de construction, sans élément permettant d'établir que ces pièces ont été adressées à la commune,
-la pièce 6 est un courriel du directeur du développement de la société AIC du 20 avril 2021 indiquant « J'ai déposé les pièces à l'accueil de la Mairie et je suis en attente du récépissé de dépôt de pièces complémentaires », sans précision de la liste desdites pièces, ni élément permettant de certifier que lesdites pièces correspondent à celles de la pièce 6.1 ;
Il en résulte que la décision de rejet tacite a pour origine la défaillance de la société AIC Ile de France qui n'a pas déposé un dossier complet dans les délais fixés par la commune ;