Cour d'appel, pôle 4 - chambre 7, 9 avril 2026 — n° 24/00557
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est l'indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [Y] [U] pour l'expropriation de sa parcelle ?
Principe retenu
L'indemnité de dépossession doit être fixée en valeur libre et se décompose en indemnité principale et indemnité de remploi. La Cour rappelle que l'indemnité doit être juste et équitable, conformément aux dispositions légales en matière d'expropriation.
Faits clés
- La Préfète de l'Essonne a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement au profit de la SORGEM.
- Une parcelle de 560 m² appartenant à Madame [Y] [U] a été expropriée.
- Le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité totale de dépossession à 83.635 euros.
- La SORGEM a interjeté appel du jugement concernant l'indemnité.
- La Cour a infirmé partiellement le jugement et a fixé l'indemnité totale à 9.588 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 23 octobre 2025 ;
Statuant dans la limite des appels ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [U] adressées par RPVA le 18 novembre 2024 et adressées au greffe le 16 juin 2025 du 12 juin 2025;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe en valeur libre à la somme de 9588 euros arrondis l'indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Mme [Y] [U] pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE N°[Cadastre 1] d'une superficie de 560 m² sis [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 5] se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 8 120 euros ;
- indemnité de remploi : 1 468 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [L] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute la SORGEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté du 1er août 2017, la Préfète de l'Essonne a déclaré d'utilité publique au profit de la SORGEM le projet d'aménagement de la ZAC des Belles-Vues sur le territoire des communes d'[Localité 4] et d'[Localité 5].
Par arrêté du 11 juin 2018, les parcelles nécessaires à l'opération ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SORGEM, dont la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] d'une superficie de 560m² appartenant à Madame [Y] [U].
Le juge de l'expropriation d'[Localité 6] a déclaré cette parcelle expropriée au profit de la SORGEM par ordonnance du 25 juin 2018.
En l'absence d'accord entre les parties, la SORGEM a saisi le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire d'Evry par requête reçue le 06 juillet 2022.
Le transport sur les lieux est intervenu le 28 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l'expropriation d'[Localité 6] a :
ANNEXÉ le PV de transport du 28 novembre 2022 ;
FIXÉ en valeur libre à la somme de 83.635 euros l'indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [Y] [U] pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] d'une superficie de 560m² sise [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 5] ;
DIT que la somme de 83.635 euros se décompose de la manière suivante :
75.122 euros d'indemnité principale (2.439 euros/m² x 0,7) ;
8.513 euros d'indemnité de remploi ;
CONDAMNÉ la SORGEM à payer à Madame [Y] [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ la SORGEM au paiement des dépens de la procédure.
La SORGEM a interjeté appel du jugement par RPVA le 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Déposées au greffe le 26 février 2024 par la SORGEM, appelante, notifiées le 25 mars 2024 (AR intimée le 27/03/2024, AR CG le 28/03/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de référence au 16 novembre 2021, fixé les indemnités de dépossession en tenant compte de l'existence d'un bâti en dur, retenu une valeur libre de (2.439 euros/m² x 0,7) en bâti intégré et fixé à la somme de 83.635 euros, en valeur libre, l'indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [Y] [U] ès-qualité de propriétaire, pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] d'une superficie de 560m² sise [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
FIXER l'indemnité de dépossession foncière relative à la parcelle AE n°[Cadastre 1] à la somme de 7.334 (11 euros/m²) euros remploi compris ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ Transmises au greffe le 18 novembre 2024 et uniquement via RPVA par Madame [U], intimée, non notifiées aux termes de ces écritures, il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance ;
CONFIRMER la date de référence du 16 novembre 2021 ;
ALLOUER à Madame [Y] [U] la somme de 83.635 euros ;
ALLOUER à Madame [Y] [U] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SORGEM au paiement des dépens.
3/ Adressées au greffe le 19 juin 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident à titre alternatif, notifiées le 26 août 2024 (AR expropriée le 28/08/2024, AR SORGEM non rentré), et aux termes desquelles il conclut qu'il plaise à la cour de bien vouloir :
Dans l'hypothèse de valorisation du bâti :
CONFIRMER le jugement de première instance et FIXER :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions et documents
La cour à l'audience du 13 mai 2025 a soulevé sa non saisine par les conclusions de Mme [U] reçues par RPVA le 18 novembre 2024 et pour respecter le principe du contradictoire a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2025 et invité les parties à conclure sur le moyen de procédure soulevé d'office.
Le commissaire du Gouvernement a déposé au greffe le 13 février 2025 la pièce annexe invoquée dans ses conclusions du 19 juin 2024 notifiée le 13 février 2025 ( AR Appelant du 17 février 2025 et AR intimé non rentré).
A l'audience du 22 Mai 2025, en l'absence de conclusions des parties notament de Mme [U] la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025.
Le 12 juin 2025 Mme [U] a adressé au greffe des conclusions notifiées le 16 juin 2025 (AR Appelant et CG non rentrés) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- recevoir Mme [U] dans ses écritures ;
- confirmer le jugement de première instance ;
- confirmer la date de référence du 16 novembre 2021 ;
- allouer à Mme [Y] [U] la somme de 83 635 euros ;
- allouer à Mme [Y] [U] une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SORGEM au paiement des dépens.
Mme [U] indique qu'elle a déposé par l'intermédaire de son conseil des conclusions le 18 novembre 2024.
[A] joute que la cour entend soulever sa non saisine du fait que les conclusions ont été adressées par RPVA. Elle entend régulariser les conclusions d'appel en les adressant par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Elle développe les mêmes arguments au fond.
La cour a rendu un arrêt avant dire droit en indiquant que :
'Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 30 novembre 2023 par RPVA, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les conclusions de la SORGEM du 26 février 2024 et du commissaire du Gouvernement du 19 juin 2024 adressées au greffe dans les délais règlementaires sont recevables.
L'annexe du commissaire du Gouvernement invoquée dans ses conclusions déposée au greffe le 19 juin 2024 notifiée à la SORGEM et à Mme [U] le 13 février 2025 est recevable.
La SORGEM et le commissaire du Gouvernement n'ont pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
La Cour de Cassation par arrêt du 10 juillet 2025 n°24-10402 a jugé que la représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d'expropriation et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel visant tous les actes de procédure, le délai de 3 mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévue à l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant par le greffe où l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.
Elle indique en effet :
«Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 748-1 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire, et forme le cas échéant appel incident, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
5. Selon le second, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre I du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
6. Aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
7. D'une part, il était jugé, au vu des dispositions liminaires de l'article 1er de l'arrêté du garde des [Localité 10] du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'une telle garantie n'était prévue que pour l'envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié).
8. D'autre part, il était jugé qu'en procédure d'expropriation, le délai dont dispose l'intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu'à compter de la notification des conclusions de l'appelant par le greffe (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.794, publié).
9. Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d'expropriation depuis le 1er janvier 2020.
10. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel », qui a abrogé l'arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.
11. Il en découle que les notifications et dépôts visés à l'article R.
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