MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales
Moyens des parties
Le SIAAP soutient que l'administration des douanes a formellement admis l'interprétation que le syndicat a fait des textes applicables en acceptant les demandes de dégrèvement formées pour les années 2015 et 2016 mais aussi pour les années 2019 et 2020 alors que les services instructeurs avaient une nouvelle fois demandé la communication du calcul de la valeur ajoutée par site et que le syndicat avait réitéré son impossibilité matérielle de communiquer ces calculs.
Il soutient qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration qui a accepté formellement l'interprétation des textes applicables ne peut donc légalement modifier son interprétation et ne peut modifier sa position pour les années 2017 et 2018.
L'administration des douanes conteste avoir accepté l'interprétation du SIAAP des textes applicables et fait valoir que les lettres d'acceptation des demandes de remboursement « après un premier examen » ne comportent pas le détail des demandes, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sur quels critères le dégrèvement de TICGN a été accordé.
Réponse de la cour
L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable prévoit :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »
En l'espèce, par lettre du 21 décembre 2017, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de la TICGN pour le site de Seine Amont, pour les années 2015 et 2016 pour un montant respectif de 32 441 euros et 88 687 euros. Par une décision du 26 novembre 2018, l'administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d'une montant de 122 124 euros au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016.
Par un lettre du 21 décembre 2017, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de TICGN pour son site de Seine aval pour les années 2015 et 2016, pour un montant respectif de 9 742 euros et de 22 108 euros. Par une décision du 28 février 2018 l'administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d'un montant de 31 848 euros pour la période de janvier 2015 à décembre 2016.
Par lettre du 13 décembre 2021, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de la TICGN pour les sites de [Localité 4] et [Localité 5] pour les années 2019 et 2020 pour un montant respectif de 66 220,40 euros et de 100 520,62 euros. Par deux décisions du 23 mai 2022, l'administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d'un montant de 66 220 euros pour l'année 2019 et d'un montant de 100 521 euros pour l'année 2020.
L'administration des douanes a accordé les dégrèvements sollicités par le SIAAP en précisant : « Après un premier examen, votre demande a été jugée éligible au remboursement par nos services. » Les décisions précisent « Demande de remboursement en application de l'article 352 § 1er du code des douanes ».
Les décisions de dégrèvement précisent que les demandes sont formées au motif suivant : « TICGN ' Art 265 nonies ' taux réduit pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie »
Les demandes de dégrèvement étaient motivées par le fait que « les sites de Seine Aval et Seine Amont du SIAAP figurent bien parmi la liste des installations listées dans l'arrêt du 24 janvier 2014 (annexe 1). Outre les conditions relatives au système d'échange de quota d'émissions de gaz à effet de serre, les installations doivent être qualifiées de grandes consommatrices d'énergie au sens de la loi explicitée par la circulaire précédemment citée. »
Le SIAPP fait référence à l'article 265 nonies du code des douanes et à la circulaire référencée ECFD1627229C du 3 avril 2017.
Ces demandes précisent : « Le ratio a été déterminé au niveau de l'entité juridique dont relève l'installation, dans la mesure où les sites de Seine Aval et Seine Amont relèvent de la redevance payée par les usagers du service public de l'assainissement sur quatre départements et 180 communes réparties sur quatre autres départements. Celle-ci est collectée majoritairement par les distributeurs d'eau et est reversée au SIAAP selon les zones géographiques de collecte. En conséquence ces ressources ne peuvent être affectées à un site d'exploitation. »
L'administration des douanes a accepté le dégrèvement des taxes au titres des années 2015, 2016, 2019 et 2020 et refusé les dégrèvements pour les années 2017 et 2018.
Cependant, en refusant au SIAAP le bénéfice du taux réduit de TICGN prévu à l'article 265 nonies du code des douanes pour les années 2017 et 2018, l'administration des douanes n'a pas procédé au rehaussement d'une imposition antérieure mais s'est prononcée sur l'imposition primitive que constitue la détermination du taux applicable pour chaque année considérée, de sorte que le SIAAP ne peut lui opposer la position prise pour ce qui concerne les années 2015 et 2016. Au surplus, si les demandes de dégrèvement sont motivées en fait et en droit, les décisions de dégrèvement prises par l'administration des douanes ne comportent aucune motivation et ne peuvent dès lors être considérées comme une interprétation d'un texte fiscal qui serait opposable à cette dernière. Le SIAAP est dès lors mal fondé à invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur l'application du taux réduit de TICGN
Moyens des parties
Le SIAAP soutient que :
- la décision de rejet de l'administration des douanes méconnait les dispositions de l'article 17 de la directive européenne n° 2003/96/CE en ce que le calcul de l'intensité énergétique doit être appliqué à une entreprise "autonome" au sens européen du terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les sites de Seine Aval et Seine Amont, précisant qu'elle a donc transmis à l'administration un calcul de grande consommation d'énergie (GCE) réalisé au niveau du SIREN, c'est-à-dire au niveau du SIAPP, seule entité autonome dans la configuration des sites d'exploitation actuelle, le réseau de collecte sous maîtrise d'ouvrage SIAAP étant particulièrement maillé, ce qui permet une gestion dynamique de flux d'eaux usées en cas de panne ou d'indisponibilité totale ou partielle de l'une des stations. Elle ajoute que le calcul qu'elle a opéré est justifié par le fait que les sites n'ont pas de chiffres d'affaires propre et que la principale ressource d'exploitation de la société relève de la redevance payée par les usagers au service public de l'assainissement sur 4 départements qui est collectée par les distributeurs d'eau et reversée au SIAAP ;
- aucun texte n'indique que le calcul de l'intensité énergétique devrait impérativement être effectué au niveau de l'établissement SIRET ;
- la directive ne permet pas de retenir une définition plus restrictive des entreprises éligibles à la réduction du taux de TICGN mais permet aux Etats membres de modifier les critères de qualification de « grandes consommatrices d'énergies » ;