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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 23/06377

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les installations du SIAAP sont-elles éligibles au taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pour les années 2017 et 2018 ?

Principe retenu

Les installations d'un établissement public peuvent bénéficier d'un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel si elles répondent aux critères d'éligibilité définis par la loi. La décision de rejet de l'administration doit être fondée sur des éléments objectifs et conformes à la réglementation en vigueur.

Faits clés

  • Le SIAAP a demandé un remboursement partiel de la TICGN pour les années 2017 et 2018.
  • L'administration des douanes a rejeté la demande en se basant sur le calcul de l'intensité énergétique.
  • Le SIAAP a assigné l'administration des douanes pour annuler le rejet et obtenir le remboursement.
  • Le tribunal judiciaire a initialement débouté le SIAAP de ses demandes.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et a reconnu l'éligibilité des installations du SIAAP au taux réduit.

Articles cités

article 265 nonies du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit infondée la décision de rejet du 2 mars 2021 ; Dit que les installations exploitées par les établissements Seine Amont et Seine Aval du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne sont éligibles, au titre des années 2017 et 2018, au taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévu à l'article 265 nonies du code général des impôts pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie ; Condamne l'Etat à procéder au remboursement partiel résultant de l'application de ce taux réduit aux consommations des années 2017 et 2018 des installations exploitées par les établissements Seine Amont et Seine Aval du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ; Condamne l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute l'Etat de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne l'Etat à payer au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (ci-après dénommé SIAAP) est un établissement public administratif de coopération interdépartementale en charge de la gestion de l'assainissement collectif des eaux usées et de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales. Par lettre adressée à l'administration des douanes le 14 novembre 2019, le SIAAP a effectué une demande de remboursement partiel des cotisations portant sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) versées au titre des années 2017 et 2018 pour les sites de Seine Aval et Seine Amont, soit un montant total de 347 551,51 euros. En réponse, par lettre du 23 juin 2020, l'administration des douanes a demandé la fourniture des éléments qu'elle estimait nécessaires au traitement du dossier, consistant dans une attestation certifiée du comptable précisant la valeur ajoutée au niveau du SIRET pour chacun des sites et chacune des années concernées. Par lettre du 24 juillet 2020, le SIAAP a indiqué à l'administration qu'elle entendait retenir la valeur ajoutée et le coût de l'énergie de l'entité juridique dont relevaient les installations en maintenant sa demande de remboursement en l'état. Par lettre réceptionnée en date du 2 mars 2021, l'administration des douanes a rejeté les demandes de remboursement de la SIAAP en précisant notamment que l'intensité énergétique justifiant le remboursement devait être calculée au niveau de l'établissement et non de l'entité juridique constituée par le SIAAP. Le 9 juin 2021, le SIAAP a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la décision de rejet et en remboursement de la somme de 347 551,51 euros qu'il a acquittée au titre de la TICGN pour les années 2017 et 2018. Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : « DÉBOUTE le Syndicat Interdépartemental de l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne de l'ensemble de ses demandes, le CONDAMNE aux dépens et à verser à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Le SIAAP a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2023. Par dernières conclusions déposées au greffe le 28 juin 2023, le SIAAP demande à la cour de : « VU la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; VU le code de procédure civile ; VU les articles 265 nonies, 266 quinquies et 352 du code des douanes tels qu'applicables au litige ; VU l'article L312-46 du code des impositions sur les biens et services ; VU le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes (') : - DECLARER recevable et bien fondé le SIAAP en son appel de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris. Y FAISANT DROIT, - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU, -CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 1] au remboursement de la somme de 347 551,51€ au titre du montant de la TICGN acquittée par le SIAAP pour les années 2017 et 2018, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 1] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 1] aux entiers dépens. » Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2023, l'administration des douanes demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la 9ème chambre du Tribunal judicaire de PARIS ; En conséquence, - DEBOUTER le SIAPP de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales Moyens des parties Le SIAAP soutient que l'administration des douanes a formellement admis l'interprétation que le syndicat a fait des textes applicables en acceptant les demandes de dégrèvement formées pour les années 2015 et 2016 mais aussi pour les années 2019 et 2020 alors que les services instructeurs avaient une nouvelle fois demandé la communication du calcul de la valeur ajoutée par site et que le syndicat avait réitéré son impossibilité matérielle de communiquer ces calculs. Il soutient qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration qui a accepté formellement l'interprétation des textes applicables ne peut donc légalement modifier son interprétation et ne peut modifier sa position pour les années 2017 et 2018. L'administration des douanes conteste avoir accepté l'interprétation du SIAAP des textes applicables et fait valoir que les lettres d'acceptation des demandes de remboursement « après un premier examen » ne comportent pas le détail des demandes, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sur quels critères le dégrèvement de TICGN a été accordé. Réponse de la cour L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable prévoit : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » En l'espèce, par lettre du 21 décembre 2017, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de la TICGN pour le site de Seine Amont, pour les années 2015 et 2016 pour un montant respectif de 32 441 euros et 88 687 euros. Par une décision du 26 novembre 2018, l'administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d'une montant de 122 124 euros au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016. Par un lettre du 21 décembre 2017, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de TICGN pour son site de Seine aval pour les années 2015 et 2016, pour un montant respectif de 9 742 euros et de 22 108 euros. Par une décision du 28 février 2018 l'administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d'un montant de 31 848 euros pour la période de janvier 2015 à décembre 2016. Par lettre du 13 décembre 2021, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de la TICGN pour les sites de [Localité 4] et [Localité 5] pour les années 2019 et 2020 pour un montant respectif de 66 220,40 euros et de 100 520,62 euros. Par deux décisions du 23 mai 2022, l'administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d'un montant de 66 220 euros pour l'année 2019 et d'un montant de 100 521 euros pour l'année 2020. L'administration des douanes a accordé les dégrèvements sollicités par le SIAAP en précisant : « Après un premier examen, votre demande a été jugée éligible au remboursement par nos services. » Les décisions précisent « Demande de remboursement en application de l'article 352 § 1er du code des douanes ». Les décisions de dégrèvement précisent que les demandes sont formées au motif suivant : « TICGN ' Art 265 nonies ' taux réduit pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie » Les demandes de dégrèvement étaient motivées par le fait que « les sites de Seine Aval et Seine Amont du SIAAP figurent bien parmi la liste des installations listées dans l'arrêt du 24 janvier 2014 (annexe 1). Outre les conditions relatives au système d'échange de quota d'émissions de gaz à effet de serre, les installations doivent être qualifiées de grandes consommatrices d'énergie au sens de la loi explicitée par la circulaire précédemment citée. » Le SIAPP fait référence à l'article 265 nonies du code des douanes et à la circulaire référencée ECFD1627229C du 3 avril 2017. Ces demandes précisent : « Le ratio a été déterminé au niveau de l'entité juridique dont relève l'installation, dans la mesure où les sites de Seine Aval et Seine Amont relèvent de la redevance payée par les usagers du service public de l'assainissement sur quatre départements et 180 communes réparties sur quatre autres départements. Celle-ci est collectée majoritairement par les distributeurs d'eau et est reversée au SIAAP selon les zones géographiques de collecte. En conséquence ces ressources ne peuvent être affectées à un site d'exploitation. » L'administration des douanes a accepté le dégrèvement des taxes au titres des années 2015, 2016, 2019 et 2020 et refusé les dégrèvements pour les années 2017 et 2018. Cependant, en refusant au SIAAP le bénéfice du taux réduit de TICGN prévu à l'article 265 nonies du code des douanes pour les années 2017 et 2018, l'administration des douanes n'a pas procédé au rehaussement d'une imposition antérieure mais s'est prononcée sur l'imposition primitive que constitue la détermination du taux applicable pour chaque année considérée, de sorte que le SIAAP ne peut lui opposer la position prise pour ce qui concerne les années 2015 et 2016. Au surplus, si les demandes de dégrèvement sont motivées en fait et en droit, les décisions de dégrèvement prises par l'administration des douanes ne comportent aucune motivation et ne peuvent dès lors être considérées comme une interprétation d'un texte fiscal qui serait opposable à cette dernière. Le SIAAP est dès lors mal fondé à invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur l'application du taux réduit de TICGN Moyens des parties Le SIAAP soutient que : - la décision de rejet de l'administration des douanes méconnait les dispositions de l'article 17 de la directive européenne n° 2003/96/CE en ce que le calcul de l'intensité énergétique doit être appliqué à une entreprise "autonome" au sens européen du terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les sites de Seine Aval et Seine Amont, précisant qu'elle a donc transmis à l'administration un calcul de grande consommation d'énergie (GCE) réalisé au niveau du SIREN, c'est-à-dire au niveau du SIAPP, seule entité autonome dans la configuration des sites d'exploitation actuelle, le réseau de collecte sous maîtrise d'ouvrage SIAAP étant particulièrement maillé, ce qui permet une gestion dynamique de flux d'eaux usées en cas de panne ou d'indisponibilité totale ou partielle de l'une des stations. Elle ajoute que le calcul qu'elle a opéré est justifié par le fait que les sites n'ont pas de chiffres d'affaires propre et que la principale ressource d'exploitation de la société relève de la redevance payée par les usagers au service public de l'assainissement sur 4 départements qui est collectée par les distributeurs d'eau et reversée au SIAAP ; - aucun texte n'indique que le calcul de l'intensité énergétique devrait impérativement être effectué au niveau de l'établissement SIRET ; - la directive ne permet pas de retenir une définition plus restrictive des entreprises éligibles à la réduction du taux de TICGN mais permet aux Etats membres de modifier les critères de qualification de « grandes consommatrices d'énergies » ;
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