MOTIFS DE LA DECISION
Sur les relations contractuelles
Moyens des parties
13. Les sociétés [X] [V], [X] [V] Holding et [X] [D], appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- La proposition d'accompagnement, qui a constitué une offre de la société RSM [Localité 1], a été acceptée par les sociétés du groupe [X], en vue du renouvellement de la mission et devait être appliquée à compter du 1er janvier 2018 ;
- Cette proposition d'accompagnement était dépourvue de condition suspensive ;
- Au premier trimestre 2018, le déploiement opérationnel des outils informatiques était très avancé et ne constituait pas un obstacle à l'application des nouveaux honoraires ;
- Les facturations sur la base des honoraires de 2013 ne sont pas fondées ;
- La société RSM [Localité 1] a exercé abusivement son droit de rétention, et, en l'absence de prestations, la facture de 60 000 euros TTC (FERMSM19040343) n'est pas due ;
- S'agissant de la facture FERSM19060127 de 21 865,20 euros TTC du 15 juin 2019, la société RSM ne justifie pas le calcul de l'indexation ;
- La facture FERSM19060129 de 96 000 euros TTC du 15 juin 2019 n'est pas due en l'absence d'accord préalable sur des travaux supplémentaires et leur montant ;
- En ce qui concerne les factures FERSM19060128, FERSM19060130 et FERSM19070014, les travaux supplémentaires n'ont pas été validés en leur principe et leur montant ;
- La société RSM a commis des défauts et des manquements dans l'exercice de sa mission.
14. La société RSM [Localité 1], intimée, répond que :
- Le contrat de 2013 s'est poursuivi aux mêmes conditions jusqu'à sa résiliation ;
- Aucun avenant ni contrat n'ont été signés ; la proposition d'accompagnement de 2017 ne constituait pas une offre ;
- La réduction des honoraires était conditionnée à la mise en place effective et opérationnelle du nouveau système informatique ;
- Ses factures sont justifiées ;
- Elle a exercé régulièrement son droit de rétention ;
- Le groupe [X] n'a émis aucun reproche concernant les diligences accomplies ;
- Elle s'est investie dans la mise en place des nouveaux outils informatiques ;
- L'absence de règlement de ses factures lui a causé un préjudice financier en la privant de trésorerie.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l'article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
16. L'article 1113 du même code dispose :
« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
17. L'article suivant précise que « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
18. L'article 13 du « contrat d'externalisation de prestation comptable », conclu le 18 novembre 2013 entre la société BRE [V] (devenue ensuite [X] [V]) et la société RSM [Localité 1] stipule que la rémunération des prestations de comptabilité est fixée à 900 000 euros et « se répartit de la façon suivante :
* externalisation comptable complète (hors BRE gestion hôtelière) : 825 000 euros
* externalisation comptable complète de BRE gestion hôtelière : 25 000 euros
* établissement des comptes consolidés : 50 000 euros ».
19. En septembre 2017, des discussions entre la société [X] [D] et la société RSM [Localité 1] ont porté sur une proposition d'honoraires.
20. Par courriel du 11 septembre 2017, M. [M], au nom de la société RSM France, a indiqué : « Comme convenu et sur la base des éléments discutés nous travaillons actuellement sur une nouvelle proposition d'honoraires. Nous sommes confiants pour arriver à un niveau d'honoraires qui corresponde à nos intérêts communs.
Ce travail nécessitant un peu de temps nous ne serons pas en mesure de vous proposer quelque chose aujourd'hui mais nous pourrions prévoir un rendez-vous en fin de semaine pour vous présenter ce nouveau budget ».
21. Par courriel du 18 septembre 2017, M. [Z], président de la société « [X] [D] - Simply Hôtels France », a demandé à M. [M] : « Avez-vous pu finaliser votre nouvelle proposition d'honoraires comme convenu. »
22. Une « proposition d'accompagnement » pour une « mission d'externalisation comptable », datée du 21 septembre 2017 a été établie, sous forme de « power point » par la société RSM, portant sur des » honoraires annuels (hors conso) » de 690 000 euros au lieu de 850 000 euros, des « honoraires consolidation » de 45 000 euros au lieu de 50 000 euros, soit « un budget total » de 735 000 euros au lieu de 900 000 euros, et ce, « suite à l'analyse des gains de productivité attendus avec la mise en place des nouveaux outils informatiques ».
Il est précisé que, « souhaitant continuer à être un partenaire privilégié du groupe nous sommes disposés à vous allouer une remise complémentaire sur les honoraires comptables dans les conditions suivantes :
Remise commerciale complémentaire 2 % - contrat d'un an : 676 200 euros
Remise commerciale complémentaire 3 % - contrat de deux ans : 669 300 euros
Remise commerciale complémentaire 5 % - contrat de trois ans : 655 500 euros ».
23. Par courriel du 27 septembre 2017, M. [Z], président de la société « [X] [D] - Simply Hôtels France », a informé la société RSM France qu'il avait été décidé « de continuer l'aventure avec toute l'équipe RSM dans une phase de transition de logiciel lourde ». Il n'est fait référence ni à la « proposition d'accompagnement » du 21 septembre 2017, ni à une modification des honoraires.
24. Par courriel du même jour, M. [M], au nom de la société RSM France, répondait : « Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons et soyez certain que nos équipes seront mobilisées dans cette phase de transition ».
25. Il n'est cependant pas fait référence à la « proposition d'accompagnement » susvisée du 21 septembre 2017.
26. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue sur la base de cette « proposition d'accompagnement » ; aucun avenant au contrat du 18 novembre 2013 n'a été signé, alors que l'article 20.3 du contrat du 18 novembre 2013 stipule que « toute modification des termes du contrat devra être établie par un avenant écrit signé des parties ».
27. La société RSM a établi un « contrat d'externalisation de prestation comptable entre la société [X] [V] et la société RSM [Localité 1], avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. L'article 13.1 stipule que « le groupe [X] procède actuellement à une refonte complète de ses outils informatiques lié au cycle achat, règlement, paye et comptabilité », que le prix de la prestation « sera fixé à la somme de 735 000 euros à partir du mois où la mise en place de la nouvelle organisation sera stabilisée », et que « les parties décideront ensemble de la date de démarrage effective de la nouvelle plateforme comptable et financière ». L'article 13.2 précise le prix de travaux supplémentaires.
28. Par courriel du 9 mars 2018, M. [M], au nom de la société RSM France, a adressé à ses interlocutrices de la société [X] [D], ce « projet de lettre de mission pour avis et échanges ».
29. Ce contrat n'a pas été signé par les parties.
30. La « proposition d'accompagnement » susvisée du 21 septembre 2017 a été établie au regard d'un « nouvel environnement » constitué d'un « nouvel actionnaire depuis le 27 juillet 2017 » et de la « mise en place de nouveaux outils informatiques » permettant des gains de productivité.
31. Lorsque cette proposition a été établie, la société [X] [V] projetait la refonte de son système d'information comptable et financier, mais ne l'avait pas commencée.