Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 22/18302
Synthèse de la décision
Question juridique
L'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale a-t-elle manqué à son obligation contractuelle d'accueillir M. [K] [U] à la formation Accès 5 ?
Principe retenu
Un manquement à une obligation contractuelle engage la responsabilité de son auteur. En cas de non-exécution d'un contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- M. [K] [U] est un travailleur handicapé inscrit à une formation Accès 5.
- La formation devait initialement se dérouler du 6 juin 2017 au 5 janvier 2018, mais a été reportée à la demande de M. [U].
- M. [U] n'a pas pu intégrer la formation à la date convenue et a refusé un stage d'observation proposé par l'association.
- M. [U] a assigné l'association en justice pour inexécution de la convention de formation.
- Le tribunal a condamné l'association à verser des dommages-intérêts à M. [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale a manqué à la bonne exécution de son obligation contractuelle d'accueillir M. [K] [U] à la formation Accès 5 le 3 avril 2018 à 13h00, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,
Condamne l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à M. [K] [U] :
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 6.120 euros au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue dans le cadre de la formation,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution discriminatoire de la convention de formation,
Condamne l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à Maître [S], avocat de M. [U], la somme de 1.200 euros en application des articles 700,2°, du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Faits et procédure
M. [K] [U], travailleur handicapé, était inscrit pour suivre une formation Accès 5 auprès du centre de rééducation professionnelle et sociale [N] [W] à [Localité 5], géré par l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale (l'association Ambroise [C]). Cette formation, d'une durée de six mois, devait initialement se dérouler entre le 6 juin 2017 et le 5 janvier 2018 mais, à la demande de M. [U] et pour des raisons médicales, a été reportée sur la période du 3 avril au 2 novembre 2018.
Toutefois, M. [U] n'a pu intégrer la formation au jour convenu, en lieu et place de laquelle il lui a été proposé un stage d'observation d'une semaine avant d'intégrer la session du mois de juin suivant.
M. [U] a, par courrier du 24 avril 2018, refusé cette proposition et, par courrier du 29 mai 2018, sollicité des explications écrites de l'association sur les raisons pour lesquelles l'accès à la formation lui avait été refusé.
Reprochant à l'association Ambroise [C] une inexécution discriminatoire de la convention de formation en raison de son handicap, M. [U] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par acte du 24 janvier 2022, en responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale,
- condamné l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer M. [U] :
' la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, en réparation du manquement de l'association à son obligation d'accueillir M. [U] le 3 avril 2018 pour suivre sa formation ACCES 5 jusqu'au 2 novembre 2018,
' la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice moral,
' la somme de 9.180 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, en réparation de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue dans le cadre de la formation,
- condamné l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à l'avocat de M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté M. [U] de surplus de ses prétentions,
- débouté l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2022, l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à payer à l'association concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [K] [U] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à lui payer :
' des dommages et intérêts pour inexécution discriminatoire de la convention de formation en raison du handicap sous l'intitulé « dommages et intérêts pour manquement de l'association à son obligation d'accueillir M. [U] le 3 avril 2018 pour suivre sa formation ACCES 5 jusqu'au 2 novembre 2018 »,
' des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Sur la responsabilité contractuelle de l'association Ambroise [C]
L'association Ambroise [C] poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute et n'a adopté aucune attitude discriminatoire. Elle explique que M. [U], travailleur handicapé, a bénéficié en 2002 d'une formation au sein de l'association ; qu'en 2017, il a postulé à une action de formation au sein du centre [N] [W] et que sa candidature a été retenue pour une formation débutant en avril 2018 ; que toutefois, compte tenu de la lourdeur des handicaps de M. [U], il est apparu nécessaire à l'équipe médicale du centre [N] [W], à l'issue de la visite d'entrée qui s'est déroulée le 20 mars 2018, de planifier une semaine d'immersion devant permettre la mise en place d'un accompagnement personnalisé, ce qui lui a été annoncé le 3 avril 2018.
Elle reconnaît que cette annonce a été tardive mais qu'elle n'a pas eu pour effet de rendre illicite la mesure ainsi décidée et ne peut justifier la rupture des relations contractuelles dont M. [U] a pris l'initiative en considérant de manière inexplicable qu'il s'agissait d'un prétexte pour lui refuser l'accès à la formation, et ce malgré les solutions proposées.
L'association fait valoir qu'elle est tenue d'une obligation de sécurité renforcée à l'égard des personnes handicapées qu'elle accueille et que, considérant qu'il existait un risque pour la santé de M. [U], elle a pris la décision de décaler son entrée en formation et de mettre en oeuvre un essai préalable afin de se conformer à son obligation.
M. [U] demande la confirmation du jugement qui a fait droit à son action en responsabilité contractuelle sur le fondement l'article 1231-1 du code civil, la preuve étant rapportée d'une faute de l'association Ambroise [C] et d'un préjudice en résultant pour lui.
Il fait valoir qu'en s'opposant à son accès à la formation le 3 avril 2018 et en exigeant l'établissement d'un protocole spécifique alors que sa formation avait été validée sans aucune condition et qu'il s'était soumis aux rendez-vous préalables imposés par la convention d'accueil, l'association Ambroise [C] a ajouté unilatéralement de nouvelles conditions à son entrée en formation qui n'ont jamais été prévues ni portées à sa connaissance. Il considère ainsi que la décision de l'évincer le jour-même de l'entrée en formation, en rompant abusivement la convention de formation sans motif légitime, constitue une réelle discrimination fondée sur son état de santé.
Sur ce
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, à moins qu'il ne justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence de manquements contractuels et d'un préjudice imputable à ces manquements.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve du comportement fautif qu'il impute à l'association Ambroise [C], des préjudices dont il demande réparation et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort de la fiche descriptive de la formation Accès 5 que cette action de formation s'adresse à « des personnes pour lesquelles l'aménagement d'un ''espace temps'' de préparation est indispensable pour construire un projet professionnel ». Elle dure six mois, soit 770 heures, et les entrées en formation ont lieu tous les trois mois. Elle accueille des groupes de 12 personnes travaillant dans une même dynamique, dans le respect du rythme de chacun, poursuit l'objectif de construire un parcours individualisé de réactivation des apprentissages et de réactualisation de savoirs de base, en vue d'une entrée dans une formation qualifiante.
Elle se déroule en quatre phases successives :
- un « primo accueil » durant lequel « avant l'entrée, une visite médicale, un entretien avec l'assistante sociale ainsi qu'une rencontre avec un membre de l'équipe permettent de faire le point sur Ie projet professionnel du stagiaire et de préparer son entrée sur l'action »,
- une phase de positionnement,
- une phase individualisée,
- une phase de bilan.
Reprenant la chronologie des faits, les premiers juges ont exactement relevé :
- que les attestations de la directrice du centre [N] [W] en date des 19 septembre 2017 et 9 janvier 2018 étaient affirmatives quant à l'inscription de M. [U] au sein de l'établissement pour intégrer et suivre la formation Accès 5 pour une durée de six mois, du 3 avril au 2 novembre 2018, et que son entrée en formation y était ferme et sans condition préalable de se soumettre à une période d'essai fonctionnel ou d'immersion;
- que par courrier du 15 décembre 2017, M. [U] avait été invité, dans le cadre de son entrée en formation, à se présenter le 25 janvier 2018 pour la visite médicale, suivie d'un entretien avec la secrétaire sociale pour l'étude de son dossier de rémunération et avec I'assistant social.
Il n'est pas discuté par l'association Ambroise [C] que M. [U] s'est présenté à la visite médicale du 25 janvier 2018.
L'association évoque une visite d'entrée de M. [U] le 20 mars 2018, à l'issue de laquelle il est apparu à l'équipe médicale que son intégration nécessitait un accompagnement personnalisé. Si aucune pièce du dossier n'établit avec certitude qu'une visite d'entrée a eu lieu le 20 mars 2018, M. [U] indique dans ses conclusions avoir « passé les examens médicaux le 20 mars 2018 ». En outre, dans un courrier adressé à la MDPH le 31 octobre 2018, dont l'objet est « discrimination suite à handicap », M. [U] évoque une rencontre avec le médecin de la formation qui lui aurait confirmé que le fait qu'il soit en attente de greffe ne posait aucun problème. Il relate que bien qu'il dispose d'une attestation d'entrée en formation pour le 3 avril 2018, il lui a encore été demandé des documents médicaux manquants et que la dernière semaine du mois de mars avant l'entrée en formation, l'ergothérapeute du centre l'a appelé pour l'informer que le médecin souhaitait le revoir concernant les transferts entre son véhicule et son fauteuil roulant. Il indique avoir refusé le rendez-vous aux motifs qu'il devait finaliser ses examens pour sa greffe de foie et que « ça pouvait attendre le jour d'entrée en formation pour montrer comment [il] fait ses transferts de la voiture en fauteuil et du fauteuil en voiture », ajoutant « elle m'a dit d'accord je vais monter l'information au médecin. Et on se dit par téléphone à la semaine prochaine c'est à dire le 3 avril 2018 à 13h30 ».
Néanmoins, par courrier du 20 mars 2018, le centre [N] [W] a confirmé à M. [U] son entrée en formation Accès 5 le 3 avril 2018 à 13h.
Dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'association Ambroise [C] avait unilatéralement décidé de différer la formation à laquelle M. [U] était inscrit sans pouvoir justifier qu'elle aurait préalablement informé ce dernier de la nécessité de mettre en oeuvre une période d'essai avant de prendre sa décision de retenir sa candidature, ne justifiant de la proposition qu'elle lui a faite de mettre en place une période d'essai fonctionnel que par la production d'un courriel du 23 mai 2018 adressé à M. [U] par Mme [R], psychologue du travail, postérieur à la date à laquelle la formation devait débuter et encore plus postérieur à la visite médicale du 25 janvier 2018 dans le cadre du « primo-accueil ».
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.