Motifs
Sur la demande en paiement de la société Sofdi
La société Sofdi affirme que la société Demestock et Mme [R] étaient liées par un contrat de garde-meubles, partiellement exécuté par la remise d'effets et le paiement de factures. Elle précise que Mme [R] a été informée de sa reprise du contrat et de ce qu'elle était désormais dépositaire de ses biens, et que l'intéressée s'est acquittée d'une partie des factures et n'a pas contesté les suivantes, cessant de les régler sans raison. Elle estime donc que sa relation contractuelle avec Mme [R] ne peut être contestée. Elle ajoute que l'abandon par Mme [R] de ses effets personnels a rendu impossible la signature effective d'un contrat écrit. Elle indique avoir été contrainte de saisir le tribunal d'instance d'Asnières pour être autorisée à vendre les biens de Mme [R]. Elle produit le justificatif de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2017, avec copie de l'avis de réception. Selon la société Sofdi, Mme [R] a commis une faute qui lui est préjudiciable, par l'inexécution de son obligation de payer les factures, ajoutant qu'elle a en tout état de cause profité de sa prestation. Elle demande à titre principal le paiement des sommes qui lui sont dues, telles qu'elle les a facturées, et à titre subsidiaire le remboursement d'un enrichissement sans cause. Elle réclame enfin l'allocation de dommages et intérêts.
Sur ce,
1. sur la demande d'exécution d'un contrat
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Il n'est en l'espèce aucunement justifié d'un contrat initial conclu entre Mme [R] et la SARL Demestock, allégué par la société Sofdi. Il n'est pas plus établi que l'intéressée ait effectivement déposé des biens mobiliers dans les locaux de l'entreprise.
L'extrait Kbis de la société Sofdi mentionne, à la date du 18 mai 2009, l'apport partiel d'actif par la société AGS « de sa branche complète et autonome d'activité de transport, manutention, déménagement et entreposage de marchandises » à compter du 5 mai 2009.
La société Demestock a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2014 du tribunal de commerce de Versailles, qui a désigné Me [T] [H] en qualité de liquidateur (ce que celui-ci confirme dans un courrier du 2 juillet 2014 adressé à la société AGS).
Malgré la reprise de l'activité de la société AGS par la société Sofdi dès 2009, il est justifié de courriers, d'un projet de contrat et de factures établis sous le seul en-tête de la société AGS.
La société AGS a par courrier du 13 juillet 2015 informé Mme [R] de la liquidation de la société Demestock et lui a indiqué qu'elle reprenait à son compte le gardiennage de ses biens, lui proposant la signature d'un nouveau contrat, avec elle. Il n'est pas établi qu'un projet de contrat ait été annexé à ce courrier, qui ne vise en pièces jointes que deux courriers de Me [H], liquidateur de la société Demestock. Il n'est pas non plus justifié de l'envoi effectif de ce courrier simple à Mme [R] et encore moins de sa réception par celle-ci.
Est versé aux débats un document portant « contrat définitif de garde-meubles » établi par la société AGS au nom de Mme [R], pour un coût mensuel de 162 euros TTC (et un entreposage dans les locaux de la société à [Localité 4]). Ce document, qui porte le cachet de l'entreprise, n'est pas daté et n'est pas non plus signé par Mme [R]. Il n'a donc aucun caractère contractuel.
Plusieurs factures ont été établies au nom de Mme [R] sous l'en-tête de la société AGS, le 1er mars 2016 (à hauteur de 3.402 euros TTC pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016), puis les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2016, 1er janvier et 1er avril 2017 (de 486 euros TTC pour des périodes de trois mois successives). Il n'est pas justifié de l'envoi de ces factures à l'intéressée, et encore moins de leur réception par celle-ci.
Si la société Sofdi démontre avoir repris l'activité de la société AGS, elle ne démontre pas la réalité d'un contrat conclu entre celle-ci et Mme [R]. Elle n'apporte pas non plus la preuve de paiements effectués par Mme [R], ni d'aucun acte émanant de celle-ci, susceptibles de démontrer son acceptation du contrat de garde-meubles.
Le conseil de « la société AGS/SOFDI » (selon ses termes) a par courrier recommandé du 12 janvier 2017 mis en demeure Mme [R] de régler la somme de 5.022 euros au titre de factures de gardiennage relatives à une période arrêtée au 31 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat « repris » à la société Demestock. Mme [R], qui a signé l'avis de réception, a bien reçu ce courrier. Son silence ne vaut cependant pas acceptation des termes du contrat et des factures.
La société Sofdi a ensuite par requête du 20 avril 2017 saisi le tribunal d'instance d'Asnières d'une demande aux fins de mise en vente aux enchères des effets mobiliers détenus au nom de Mme [R]. Celle-ci a été convoquée à l'audience par courrier recommandé, dont l'avis de réception signé a été retourné au greffe, mais n'a pas comparu. Le tribunal, par jugement du 14 septembre 2017 réputé contradictoire, a fixé la créance de la société AGS/Sofdi à la somme de 5.832 euros et a ordonné la vente aux enchères publique des effets mobiliers de Mme [R], détenus par l'entreprise, commettant un commissaire-priseur judiciaire à cette fin. La vente est intervenue le 18 décembre 2017, rapportant la somme totale de 235 euros TTC et, après déduction des frais de publicité et de vente, de 118,36 euros TTC. Il n'est pas établi que les biens vendus aient été déposés par Mme [R]. L'absence de celle-ci à l'audience et le jugement rendu en son absence ne peuvent valoir preuve d'un lien contractuel de celle-ci avec la société AGS et de son acceptation des factures.
Ainsi, la société Sofdi ne démontre pas l'existence d'un contrat entre la société Demestock et Mme [R]. Elle justifie de la mise en liquidation judiciaire de la société Demestock et de sa reprise par la société AGS, qu'elle a à son tour reprise, mais n'établit la réalité d'aucun contrat entre cette société AGS et Mme [R] et d'aucune exécution partielle de ce contrat par l'intéressée.
La société Sofdi ne prouve donc pas la réalité d'une créance contractuelle contre Mme [R].
Le tribunal a donc à juste titre débouté la société Sofdi de sa demande en paiement présentée contre Mme [R]. Il sera confirmé de ce chef.
2. sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 suivant énonce que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Mais la société Sofdi, qui n'établit pas que Mme [R] lui a confié la garde de ses biens mobiliers et ne prouve la réalité d'aucune créance contre elle, ne peut affirmer que celle-ci s'est enrichie à son détriment, de manière injustifiée. L'enrichissement sans cause de Mme [R] n'est ainsi pas démontré.
Le premier juge a donc justement rejeté la demande de paiement de la société Sofdi sur ce second fondement. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
3. sur la demande de dommages et intérêts
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).