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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 9 avril 2026 — n° 24/00116

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d'un débiteur lors de l'audience d'appel en matière de surendettement ?

Principe retenu

La non-comparution d'une partie à l'audience d'appel en matière de surendettement entraîne la perte de la possibilité de présenter des moyens à l'appui de l'appel. Le jugement dont appel conserve alors toute son efficacité.

Faits clés

  • M. [C] [E] a saisi la commission de surendettement le 24 avril 2023.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 59 mois au taux de 4,22%.
  • M. [E] a contesté les mesures imposées par courrier le 5 octobre 2023.
  • Le tribunal a fixé le passif de M. [E] à 19 005,73 euros.
  • Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 10 février 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [C] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 24 avril 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mai 2023. Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois, au taux de 4,22%, moyennant des mensualités maximales de 382,01 euros, permettant de solder la totalité de l'endettement. Par courrier en date du 05 octobre 2023, M. [E] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que la créance à l'égard de la société [6] avait été soldée, que celle à l'égard de la société [7] avait diminué, et sollicitant une baisse des mensualités. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de M. [E], fixé la créance de la société [6] à la somme de 122,33 euros, fixé la créance de la société [7] à la somme de 0 euro, fixé le passif de M. [E] à la somme totale de 19 005,73 euros et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 763,10 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de M. [E] comme ayant été intenté le 05 octobre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 25 septembre 2023. Il a ensuite arrêté le passif de M. [E] à la somme totale de 19 005,73 euros, après avoir fixé la créance de la société [6] à la somme de 122,33 euros, le débiteur n'apportant pas la preuve du paiement accompli, et celle de la société [8] à 0 euro, le débiteur justifiant que la créance avait été soldée. Il a retenu que le débiteur, âgé de 36 ans, vivait au domicile de sa belle-mère et avait trois enfants, nés en 2012, 2015 et 2022 au Mali avec Mme [P] [E], et trois autres enfants, nés en 2020, 2022 et 2023 en France avec Mme [Y] [R]. Il a indiqué que M. [E] justifiait de la nécessité de conserver son véhicule d'une valeur estimée à 4 000 euros. Il a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 454,93 euros pour des charges s'élevant à 1 684 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement mensuelle de 770,93 euros. Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 763,10 euros. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre envoyée le 24 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 avril 2024, M. [E] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et indiquant que sa mission d'intérim se terminait le 31 mai 2024 sans renouvellement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». A l'audience, aucune des parties ne comparait.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à sa dernière adresse connue, M. [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
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