Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré jusqu'au 3 mars 2026, Mme [J] [H] a fait parvenir une note à la Cour le 3 mars 2026 avec des pièces dont le jugement du 29 janvier 2026 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny fixant une capacité de remboursement de 688,10 euros et prévoyant un plan de désendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date du jugement de sorte qu'il est recevable.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l'appelante. Il n' y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Le passif a été actualisé lors du passage de la débitrice devant le juge début 2026 et s'établit donc selon l'état détaillé des dettes dressé le 29 janvier 2026, à la somme de 66 529,11 euros.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, Mme [J] [H] produit en cours de délibéré le jugement du 29 janvier 2026 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny faisant apparaître : 2 812,48 euros au titre de ses ressources (salaire + prime d'activité + pension alimentaire) et 2 124, 38 euros au titre de ses charges comprenant le loyer, les impôts et les forfaits de base/habitation/chauffage pour trois personnes. Il en résulte une capacité de remboursement de 688,10 euros.
Le juge a décidé d'un plan de désendettement s'échelonnant sur 84 mois.
En l'absence de tout autre élément il convient de se conformer à la décision rendue en première instance en janvier 2026 et de modifier le plan établi par jugement en date du 23 novembre 2023, de façon à éviter toute contrariété entre les deux décisions, celle du juge de [Localité 14] et celle de la Cour.
Il convient donc d'infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels de 688,10 euros à compter du 1er juin 2026, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé selon les modalités suivantes :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.