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Cour d'appel, chambre des rétentions, 9 avril 2026 — n° 26/01142

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] est-elle justifiée ?

Principe retenu

La rétention administrative doit respecter les conditions de légalité et de régularité. En l'absence de conformité aux exigences légales, la prolongation de la rétention ne peut être accordée.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé en rétention administrative par le préfet de La Seine-Maritime.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention.
  • La préfecture a demandé la prolongation de la rétention administrative.
  • Le tribunal a initialement déclaré irrecevable la requête de prolongation de la préfecture.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision et a déclaré la requête recevable.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] PREFET DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur X se disant [W] [Y] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures [C] GREFFIER, [C] PRÉSIDENT, Paul BARBIER Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 09 avril 2026 : Monsieur [C] PREFET DE LA SEINE MARITIME, par courriel Monsieur X se disant [W] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 17h00, le préfet de La Seine-Maritime a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y]. Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [W] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - constaté l'irrégularité du placement en rétention ; - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [W] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - rappelé à Monsieur X se disant [W] [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 07 avril 2026 à 19h50, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 08 avril 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 09 avril 2026 à 14h00. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que la préfecture a joint à sa requête l'ensemble des éléments permettant de contrôle la régularité de l'actuelle mesure de rétention administrative au regard des mesures de rétention précédemment ordonnées. A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y]. Le conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue en ce que ses droits lui ont été notifiés tardivement et en raison du défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le FNAED.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Aux termes de l'article L.741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement'. Il ressort de la décision n°97-3 89 DC en date du 22 avril 1997 que le conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation concernant la possibilité d'une réitération de rétention dans les termes suivants: 'Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre'. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que suivant arrêté du préfet de la Seine-Maritime en daté du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 17h00, Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé en rétention administrative en exécution d'un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nancy ayant prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Il est constant qu'il appartient à la préfecture, au soutien de sa requête en prolongation, de fournir les pièces justificatives utiles concernant les autres mesures de rétention préalablement ordonnées afin de permettre au tribunal de vérifier la légalité du placement en cause. Cependant, dès lors que le tribunal peut trouver dans les pièces produites les éléments suffisants pour vérifier cette légalité, la production de l'entier dossier par le préfet n'est pas utile. En l'espèce, les éléments versés aux débats permettent d'établir que Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 21 novembre 2025 suivant arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 novembre 2025 notifié le même jour à 09h40 (pièce n°10). Cette mesure arrivant à forclusion le 18 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné Monsieur X se disant [W] [Y] à résidence par arrêté du 18 février 2026 notifié le même jour à 09h45 (pièce n° 11). Par suite, la préfecture de Seine-Maritime a fourni l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la succession des mesures de rétention administrative dont Monsieur X se disant [W] [Y] a fait l'objet. Dès lors qu'il ne ressort ni des pièces versées aux débats ni des déclarations des parties, qu'une autre mesure de rétention administrative serait intervenue entre le 18 février 2026 et le 02 avril 2026, il convient de considérer que la préfecture a fourni l'ensemble des pièces utiles au traitement de sa requete. Par suite, il convient d'infirmer la décision entreprise et de déclarer recevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] . Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). Au cas d'espèce, le conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] fait valoir que la notification de ses droits a été réalisée tardivement, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un état d'ébriété suffisant. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé en garde-à-vue le 1er avril 2026 à 02h35 pour des faits de vol en réunion avec violence (pièce n°01 page 15). Selon les vérifications effectuées, il présentait à 02h50 un taux d'alcool de 0,64 mg/l air expiré. Le procès-verbal établi à 02h15 mentionne, à propos de Monsieur X se disant [W] [Y] et de la personne interpellée avec lui, 'constatons que leurs haleines sentent fortement l'alcool, que leurs yeux sont brillants, que leurs propos sont incohérents et qu'ils titubent. Ils sont en complet état d'ivresse'. En conséquence, il a été décidé de différer la notification des droits (procès-verbal du 1er avril à 02h50, page 13) au 1er avril à 11h15 (procès-verbal n° 2026/011389 page 37). Il est donc établi que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées en ce que la notification des droits a été différée en raison du constat de l'état d'ébriété de Monsieur X se disant [W] [Y]. Par suite, le moyen tiré est rejeté. Sur la consultation du FAED : Le conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] fait valoir que le FNAED a été consulté par une personne non identifiée.
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