Cour d'appel, chambre des rétentions, 9 avril 2026 — n° 26/01140
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger ne peut être prolongée que si elle respecte les conditions légales et n'est pas entachée d'irrégularité. En l'espèce, le tribunal a constaté l'irrégularité du placement en rétention et a décidé de ne pas prolonger cette rétention.
Faits clés
- Monsieur [Q] [A] a été placé en rétention administrative par décision du préfet.
- Une ordonnance du tribunal a constaté l'irrégularité de ce placement.
- La procureure de la République a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal.
- Le tribunal a statué sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
- La décision finale a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Articles cités
article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUL, à Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à CHLEF (ALGERIE) et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 avril 2026 :
Monsieur [B] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Q] [A]
alias [E] [D], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [D], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [A] [N], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Exposé du litige
PROCEDURE :
Par décision du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 15h40, le préfet de La [Localité 4]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [A].
Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 14h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de Monsieur [Q] [A] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Q] [A] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [Q] [A],
- rappelé à Monsieur [Q] [A] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 07 avril 2026 à 18h08, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 08 avril 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 09 avril 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir qu'il ressort de la pièce n° 03 versée par la préfecture que cette dernière a avisé le tribunal administratif de Nantes de ce qu'elle a notifié à Monsieur [Q] [A] l'arrêté de placement en rétention administrative du 02 avril 2026.
A l'audience, l'avocat général la [Localité 4]-Atlantique a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A].
Le conseil de Monsieur [Q] [A] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir l'irrégularité de la procédure, faute pour la préfecture d'avoir informé le tribunal administratif de Nantesde son placement en rétention administrative.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur l'information du tribunal administratif du placement en rétention administratif
Le tribunal judiciaire d'Orléans a, dans sa décision du 07 avril 2026, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A], en considérant que les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé n'avaient pas été effectuées, la notification du placement en rétention administrative n'ayant pas été faite par la préfecture de la Loire-Atlantique auprès du tribunal administratif compétent territorialement pour statuer sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Iil est constant que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA (1ère Civ., 29 mai 2019, N° 18-13.989, publié).
En l'espèce, la cour constate, au vu des pièces produites par la préfecture, que le greffe du tribunal administratif de Nantes a été avisé par courriel en date du 03 avril 2026 à 13h16, du placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [A]. En conséquence, la préfecture a respecté son obligation de diligences imposée par les textes susvisés.
L'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans sera donc infirmée sur ce point.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, le préfet de la [Localité 4]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 en relevant que :
- Monsieur [Q] [A] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 juin 2025
- il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune adresse stable ;
- il dissimule volontairement son identité étant connu sous différents alias ;
- son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de dix condamnations entre le 21 septembre 2021 et le 23 novembre 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet d'[Localité 5] et [Localité 4] a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [Q] [A], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative".
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Par dérogation à l'article L.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.