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Cour d'appel, chambre des rétentions, 8 avril 2026 — n° 26/01112

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des perspectives d'éloignement raisonnables et ne doit pas être entachée d'illégalité. En l'absence de moyens de nullité présentés en appel, l'ordonnance de prolongation peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [H] [L] est né le 21/05/2003 à Tripoli, Libye.
  • Il est actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • Un recours contre l'arrêté de placement en rétention a été rejeté.
  • Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2026.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [O], à Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 08 avril 2026 : Monsieur [A] [O], par courriel Monsieur [H] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 08 AVRIL 2026 Minute N° 307/2026 N° RG 26/01112 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 avril 2026 à 12h16 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne né le 21 Mai 2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité libyenne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence , assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [E] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [A] [O] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2026 à 12h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 10h10 par Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne ; Après avoir entendu : - Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie, - Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 05 avril 2026, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 31 mars 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 07 avril 2026 à 10h10, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [H] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [H] [L] reprend devant la cour les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative du fait des incohérences sur l'exercice du droit à alimentation, L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait de la notification tardive des droits, L'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de production du règlement intérieur du centre de rétention administrative, La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, Le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement. Par courriel reçu le 07 avril 2026 à 11h14, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l'analyse faite par le juge de première instance ayant conduit à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L]. Réponse aux moyens : Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L. 813-5 du CESEDA, l'étranger en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation doit se voir notifier par l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle, l'agent de police judiciaire, le droit d'être assisté, dans les conditions de l'article L. 813-6 du CESEDA, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'article L. 813-6 du CESEDA dispose que l'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. À la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal. Sur les heures de repas pris par M. [H] [L], il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a considéré que le procès-verbal comportait manifestement une erreur matérielle et qu'aucun grief n'est démontré. Ce moyen repris devant la cour est manifestement in susceptible de prospérer. Le moyen est rejeté. Sur la régularité du placement en rétention administrative En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA. Enfin, selon l'article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.
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