8 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 08 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, à la demande de [P] [S] et [I] [Q] , ordonnait une expertise au contradictoire des demandeurs et du Docteur [N] [F] dans le cadre d'une responsabilité médicale alléguée.
Par acte en date du 17 juin 2024, [P] [S] et [I] [Q] assignaient devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans le Docteur [R] [T] aux fins d'extension des opérations d'expertise ; le Docteur [R] [T], faisant cause commune avec le Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1], intervenant volontaire, sollicitait sa mise hors de cause.
Une requête en rectification d'erreur matérielle était déposée au greffe le 9 octobre 2024 par le Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1].
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait la rectification de l'ordonnance du 13 septembre 2024, disant que
- en page 2, en lieu et place de
« la faute qui aurait été commise par le médecin intervenu dans le cadre de son activité de service public n'engagerait que la responsabilité de sorte qu'il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M.[R] [T] »,
il convient de lire
« la faute qui aurait été commise par le médecin intervenu dans le cadre de son activité de service public n'engagerait que la responsabilité. Toutefois étant directement intervenu dans le processus de soins et étant ainsi en mesure d'éclairer les opérations d'expertise, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de M.[R] [T] »,
' en page 3, en lieu et place de
« prononce la mise hors de cause de M. [R] [T] ; déclare communes et opposables au Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 29 mars 2024 »,
il convient de lire
« rejette la demande de mise hors de cause de M. [R] [T]; déclare communes et opposables au Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1] et à Monsieur [R] [T] les opérations d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 29 mars 2024 ».
Par une déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2024, le Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1] et [R] [T] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que du fait de la mise hors de cause du Docteur [R] [T], laquelle sera confirmée, les opérations d'expertise ne peuvent être rendues communes et opposables aux seuls Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1].
Par leurs dernières conclusions, [P] [S] et [I] [Q] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2024, de juger l'appel infondé car non soutenu et, y ajoutant, de condamner [R] [T] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, à leur payer chacun la somme de 5000 €en réparation du préjudice moral subi pour acharnement procédural, la somme de 1500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant l'achat des timbres fiscaux.
L'ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.