Sur ce, la cour,
1) Ayant été introduite le 18 mars 2024, dans les deux années qui ont suivi le premier incident de paiement (échéance du 5 mai 2022), l'action en paiement est recevable.
2) La déchéance du terme a été régulièrement prononcée selon lettre recommandée datée du 17 mai 2022 et déposée le 24 août 2022, selon le cachet de la poste, après plusieurs vaines mises en demeure de régler les échéances impayées (lettres recommandées des 8 juin et 6 juillet 2022).
3) Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a observé que l'offre de prêt ne mentionnait ni le taux de période, ni la méthode de calcul de ce taux.
Ainsi que l'observe la société appelante, les articles L 312-12 et R 312-10 2° du code de la consommation auxquels s'est référé le premier juge, ne sont pas applicables au litige puisqu'ils figurent dans des chapitres intitulés « crédit immobilier » alors que le prêt litigieux n'est pas un prêt immobilier.
Il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le prêt souscrit par M. [P] est régi par l'article R 314-3 du code de la consommation de l'Etat, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article R 351-4 de ce même code, créé par le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017, puisque ce prêt n'était pas destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
L'article R 314-3 dispose :
« Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-71 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. »
En l'espèce, l'offre de crédit acceptée par M. [P] précise que la durée de période est « d'un mois » (page 1) ou encore « mensuelle » (page 2) : l'information prévue par l'article R 314-3 a bien été dispensée à l'emprunteur.
Enfin, aucun texte n'exige de mentionner dans l'offre de crédit la méthode utilisée pour calculer le taux annuel effectif global.
Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le jugement entrepris sera infirmé.
4) En l'état des éléments produits, la créance de la banque s'établit comme suit :
échéances impayées du 5 mai au 5 août 2022 : 162 280 FCFP
capital restant dû : 2 131 409 FCFP
indemnité contractuelle (2 131 409 x 8 %) 170 512 FCFP
versements postérieurs à la déchéance - 8 861 FCFP
solde 2 455 340 FCFP.
5) L'anatocisme est prohibé en ce qui concerne le prêt à la consommation puisque l'article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu' « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »