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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 9 avril 2026 — n° 26/00249

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance sur requête concernant la désignation d'un commissaire de justice pour constater une suroccupation de logement est-il recevable ?

Principe retenu

Le délai d'appel pour les ordonnances sur requête court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est rendue, avec présomption de remise immédiate au requérant. L'appel est irrecevable s'il est interjeté hors délai.

Faits clés

  • Contrat de résidence signé le 14 mai 2024 entre la société Adoma et M. [P] [E] [N]
  • Requête de la société Adoma pour constater une suroccupation du logement le 8 juillet 2025
  • Ordonnance du juge des contentieux de la protection rejetant la requête le 3 septembre 2025
  • Appel interjeté par la société Adoma le 25 septembre 2025
  • Absence de production d'accusés de réception pour contester la présomption de notification

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence du 14 mai 2024, la société Adoma a consenti à M. [P] [E] [N] la mise à disposition d'un logement au sein de la [Adresse 2] sise [Adresse 3], en contrepartie d'une redevance mensuelle de 435,91 €. Exposant que le logement mis à disposition faisait l'objet d'une suroccupation, la société Adoma a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2025, sollicité la désignation d'un commissaire de justice afin de procéder à un constat de suroccupation dudit logement. Par ordonnance sur requête du 03 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté la requête présentée. La société Adoma a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 25 septembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Adoma, appelante, demande à la cour de : Vu les articles 145, 493, 851 et 852 du code de procédure civile, -désigner la société civile professionnelle [D] [W] [H], société de commissaires de justice associés, prise en la personne d'un commissaire de justice associé, demeurant au [Adresse 4], avec pour mission de : *se rendre à la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], *dresser constat des conditions d'occupation du logement n°00333 au sein de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] mis à la disposition de M. [P] [E] [N] les décrire ; *décrire le logement, les conditions d'occupation et de la présence éventuelle d'une tierce personne au sein du logement mis à la disposition de M. [P] [E] [N] et recueillir tous éléments dans ce sens ; -dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et le cas échéant requérir le concours de la force publique ou deux témoins si nécessaire ; -dire que du tout il sera dressé un procès-verbal dont un exemplaire sera déposé au greffe ; -juger que la décision à intervenir est exécutoire ; -statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de son appel, la société Adoma indique que le logement mis à disposition est le domicile de M. [P] [E] [N], de sorte que le commissaire de justice ne peut y pénétrer qu'avec son autorisation ou avec une autorisation légale, à savoir une ordonnance. Par avis en date du 23 janvier 2026 le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Le délai d'appel s'agissant des ordonnances sur requête court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est rendue, du fait de la présomption de sa remise immédiate au requérant. Afin de vérifier la recevabilité de l'appel il a été sollicité par le biais d'un message RPVA adressé au conseil de l'appelant le 22 janvier 2026 la production des différents accusés de réception. Il n'a été produit malgré le délai aucune pièce permettant de combattre utilement la présomption de notification au jour de la décision or il ressort des mentions portées sur la minute que cette dernière a été délivrée le 5 septembre 2025, et que l'appel a été interjeté le 25 septembre 2025 c'est-à-dire au-delà du délai de 15 jours. L'appelant n'ayant pas justifié des différents accusés de réception il n'y a lieu de déclarer l'appel irrecevable comme ayant été fait hors délai. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Déclare l'appel enrôlé sous le numéro de répertoire général de la cour 26- 249 irrecevable . Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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