EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [B] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 3], parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 27 mars 2007.
M. [V] [D] est quant à lui propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées section CM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 25 octobre 2017, un bornage amiable était réalisé à la demande de M. [D] entre les propriétaires des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] (fonds [D]), [Cadastre 4], [Cadastre 5] (fonds Tochon) et [Cadastre 1] (fonds [B]).
Un différend né de l'existence alléguée d'une servitude à son profit par M. [D] et de l'édification d'un muret modifiant son assiette est né entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, M. [V] [D] a fait assigner Mme [Q] [B] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins, notamment, à titre principal d'ordonner une expertise judiciaire et à titre subsidiaire d'obtenir sa condamnation à libérer l'accès sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès :
-s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'action en bornage, cette dernière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
-renvoyé M. [D] à mieux se pourvoir sur l'action en bornage ;
-débouté M. [D] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
-condamné M. [D] aux entiers dépens d'instance ;
-condamné M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [V] [D], appelant, a saisi le président de la deuxième chambre, section C, de la cour d'appel de Nîmes. Il demande au président de la chambre de :
Vu les articles 68, 554, 555, 899, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Vu les principes directeurs du procès et le respect du contradictoire,
-dire que la vente par acte authentique du 30 septembre 2025, de la parcelle cadastrée sec tion CM n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 2], par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P], révélée par les conclusions de Mme [B] notifiées le 19 janvier 2026, constitue une circonstance de fait postérieure au jugement du 05 juin 2025 modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ;
-dire que cette évolution du litige implique la mise en cause, en intervention forcée, de M. [T] [H] [X] et de Mme [K] [O] [W] [P], en leur qualité de propriétaires actuels de la parcelle CM n° [Cadastre 1] ;
-déclarer recevable l'intervention forcée de M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] devant la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02110 ;
-dire qu'il sera imparti à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] un délai pour constituer avocat et conclure, conforme au régime de la procédure à bref délai, à compter de la notification de l'assignation en intervention forcée et/ou des présentes conclusions d'incident ;
-reporter la date de clôture de l'instruction, actuellement fixée au 5 février 2026, à une date ultérieure qui sera déterminée par le président de la chambre, en fonction du délai laissé aux intervenants forcés pour conclure ;
-renvoyer l'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2026, à une audience ultérieure, afin de permettre la tenue de débats pleinement contradictoires en présence des intervenants forcés ;
-réserver les dépens de l'incident, pour qu'il y soit statué avec ceux de l'instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.