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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 9 avril 2026 — n° 25/02110

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Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'une parcelle par un propriétaire en cours de litige de bornage affecte-t-elle la recevabilité de l'intervention d'un nouvel acquéreur dans la procédure ?

Principe retenu

L'intervention forcée d'un tiers dans une procédure en cours est recevable si ce dernier a connaissance de l'existence de la procédure et souhaite prendre la suite de celle-ci en tant que nouveau propriétaire. La vente d'une parcelle en litige ne rend pas la procédure irrecevable si l'acheteur accepte de poursuivre l'affaire.

Faits clés

  • Mme [Q] [B] a acquis une maison en 2007.
  • M. [V] [D] a demandé un bornage amiable en 2017.
  • Un différend est né concernant une servitude alléguée par M. [D].
  • Le juge des référés a déclaré incompétent pour connaître de l'action en bornage.
  • Mme [B] a vendu la parcelle en litige à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] en 2025.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 3], parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 27 mars 2007. M. [V] [D] est quant à lui propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées section CM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 25 octobre 2017, un bornage amiable était réalisé à la demande de M. [D] entre les propriétaires des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] (fonds [D]), [Cadastre 4], [Cadastre 5] (fonds Tochon) et [Cadastre 1] (fonds [B]). Un différend né de l'existence alléguée d'une servitude à son profit par M. [D] et de l'édification d'un muret modifiant son assiette est né entre les parties. Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, M. [V] [D] a fait assigner Mme [Q] [B] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins, notamment, à titre principal d'ordonner une expertise judiciaire et à titre subsidiaire d'obtenir sa condamnation à libérer l'accès sous astreinte. Par ordonnance contradictoire du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès : -s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'action en bornage, cette dernière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; -renvoyé M. [D] à mieux se pourvoir sur l'action en bornage ; -débouté M. [D] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ; -condamné M. [D] aux entiers dépens d'instance ; -condamné M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [V] [D], appelant, a saisi le président de la deuxième chambre, section C, de la cour d'appel de Nîmes. Il demande au président de la chambre de : Vu les articles 68, 554, 555, 899, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, Vu les principes directeurs du procès et le respect du contradictoire, -dire que la vente par acte authentique du 30 septembre 2025, de la parcelle cadastrée sec tion CM n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 2], par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P], révélée par les conclusions de Mme [B] notifiées le 19 janvier 2026, constitue une circonstance de fait postérieure au jugement du 05 juin 2025 modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; -dire que cette évolution du litige implique la mise en cause, en intervention forcée, de M. [T] [H] [X] et de Mme [K] [O] [W] [P], en leur qualité de propriétaires actuels de la parcelle CM n° [Cadastre 1] ; -déclarer recevable l'intervention forcée de M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] devant la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02110 ; -dire qu'il sera imparti à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] un délai pour constituer avocat et conclure, conforme au régime de la procédure à bref délai, à compter de la notification de l'assignation en intervention forcée et/ou des présentes conclusions d'incident ; -reporter la date de clôture de l'instruction, actuellement fixée au 5 février 2026, à une date ultérieure qui sera déterminée par le président de la chambre, en fonction du délai laissé aux intervenants forcés pour conclure ; -renvoyer l'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2026, à une audience ultérieure, afin de permettre la tenue de débats pleinement contradictoires en présence des intervenants forcés ; -réserver les dépens de l'incident, pour qu'il y soit statué avec ceux de l'instance au fond. Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique la mise en cause. Il résulte des pièces versées que le terrain objet de la procédure a été cédé aux termes d'un acte authentique en date du 30 septembre 2025 par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P]. Il est incontestable que cette vente est postérieure à la décision déférée du 5 juin 2025, et que le changement de propriétaire du terrain objet de la procédure constitue une évolution du litige venant modifier les données juridiques de cette dernière, cette évolution impliquant la mise en cause du propriétaire actuel du terrain objet de la présente procédure. Il n'est en outre pas rapporté la preuve de la connaissance par Monsieur [D] de la vente qui devait intervenir entre par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] antérieurement à la décision déférée, nonobstant le fait qu'il ait pu connaître l'intention de vendre de Madame [B]. Par ailleurs qu'il résulte de l'acte de vente : « l'acquéreur déclare : ' ' déclare qu'il a acté dès avant ce jour, que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes et qu'il prendra la suite de la procédure en sa qualité de propriétaire, faisant son affaire personnelle de la teneur de l'arrêt de la cour d'appel sans recours contre le vendeur, ni contre le notaire soussigné le notaire participant' Il en résulte que l'existence de la présente procédure était portée à la connaissance de l'acheteur qui a indiqué qu'il prendrait la suite de la procédure en sa qualité de propriétaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de Monsieur [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [B] est déboutée de la demande formulée à ce titre. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état; DECLARE recevable l'intervention forcée de M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] ; DEBOUTE Madame [Q] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles; DIT que les dépens suivront le sort des dépens au fond ; REVOQUE l'ordonnance de clôture du 5 février 2026 FIXE l'affaire à l'audience de la cour du 14 septembre 2026 à 8h45 avec une clôture au 03 septembre 2026. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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