Cour d'appel, 2ème chambre, 9 avril 2026 — n° 25/01545
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être déclarée sans que le contrat de prêt ne soit contesté ?
Principe retenu
Le contrat de prêt signé par voie électronique est opposable au débiteur. La déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée que si les conditions prévues par le contrat sont respectées.
Faits clés
- Prêt personnel de 40 000 euros consenti à M. [A] [J] le 16 décembre 2022.
- M. [A] [J] a été mis en demeure de payer des échéances impayées de 2 864,82 euros.
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a notifié la déchéance du terme le 3 janvier 2024.
- Assignation de M. [A] [J] pour le paiement d'une somme totale de 42 004,73 euros.
- Le jugement de première instance a été infirmé par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat de prêt signé par voie électronique le 16 décembre 2022 est opposable à M. [A] [J],
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1],
CONDAMNE M. [A] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] les sommes suivantes :
- 38 954,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% l'an à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 35 857,27 euros,
- 350 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2024, au titre de l'indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022 signé par voie électronique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [A] [J] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 4,40% l'an.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2023, la CRCAM a mis M. [A] [J] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 2 864,82 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2024, la CRCAM a notifié à M. [A] [J] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 42 040,49 euros.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, la CRCAM a fait assigner M. [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 42 004,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 8 décembre 2023, et subsidiairement, au regard d'un décompte de créance expurgé des intérêts, la somme en principal de 41 182,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat et en conséquence la condamnation de M. [A] [J] à lui payer la somme en principal de 37 271,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 8 décembre 2023 (compte du paiement des échéances à hauteur de 2 728,58 euros en remboursement du capital prêté à hauteur de 40 000 euros). En tout état de cause, la CRCAM a demandé l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 458 euros pour résistance abusive.
M. [A] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté la CRCAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [A] [J],
- condamné la CRCAM aux dépens.
Le juge a constaté que le contrat de prêt ne comportait aucune mention concernant l'acceptation de l'offre et que la CRCAM ne versait aux débats aucun élément attestant de la signature électronique du document par M. [A] [J], de sorte que la preuve de la signature du prêt par M. [A] [J] n'était pas établie.
-o0o-
Le 2 juillet 2025, la CRCAM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025 et signifiées à M. [A] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-18 du code de la consomation, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1174 du code civil, 1366 et 1367, alinéa 2 du code civil, ainsi que de l'article 1er du décret n°2017-1417du 28 septembre 2017 et de l'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 (e IDAS), de même que des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 312-39 du code la consommation, D. 312-16 du code de la consommation et 1228 du code civil :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 mars 2025 en ce qu'il rejette l'intégralité de ses demandes et la condamne à régler les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- de juger que la preuve de l'identité de la signataire est apportée,
- de juger que le lien de la signature avec l'acte est démontré,
- de juger que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé est démontrée,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En outre, l'article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. '
En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l'espèce, l'acceptation des documents précontractuels et contractuels comporte la mention suivante : ' Signé électroniquement par : [J] [A] H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02 Date : 16/12/2022 15:32:52 (UTC+01) Motif : Acceptation des conditions''.
En effet, la CRCAM verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique (H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02), en vertu duquel la session de signature au nom de M. [A] [J] a débuté par sa requête reçue le 16 décembre 2022 à 15:31:34 par l'application client Crédit Agricole, qui a été authentifié grâce à son adresse email ([Courriel 1]) et son adresse IP (83.99.65.140), lui permettant de visualiser de 15:31:36 jusqu'à 15:31:46 les documents contractuels avant de consentir à les signer à 15:32:52.
En outre, la CRCAM produit le justificatif de certification de la signature de M. [A] [J] établie par la société Docu Sign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE), qui atteste de la validité de l'identité du signataire sous la référence de la transaction associée (référencée H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02 ).
Par ailleurs, la CRCAM communique une attestation de conformité établie par la société Arkhineo le 1er févier 2024 selon laquelle la transaction référencée H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02, correspondant au numéro de contrat client 0CF73149250565 figurant sur les documents contractuels, signée le 16 décembre 2022 à 15:32, est conservée par ses soins au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 16 décembre 2022 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l'opposabilité du contrat à M. [A] [J].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la CRCAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [A] [J].
Au surplus, il y a lieu de constater que le prêteur justifie de l'exécution de ses obligations précontractuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l'article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt consenti le 16 décembre 2022, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du compte, du courrier du 8 décembre 2023 valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme et du courrier du 3 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme, ainsi que du décompte du 2 janvier 2024, que M. [A] [J] est redevable de la somme de 38 954,19 euros détaillée comme suit :
- 6 échéances échues et impayées de juillet 2023 à décembre 2023 : 3 096,92 euros,
- capital restant dû au 2 janvier 2024 : 35 857,27 euros.
Aussi, M. [A] [J] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 38 954,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% l'an à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 35 857,27 euros.
Par ailleurs, la CRCAM sollicite le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 3 500 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt élevé (4,40 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de ses obligations par M. [A] [J] jusqu'au 14 juillet 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 350 euros, proportionnellement au préjudice subi par la CRCAM.
Dès lors, M. [A] [J] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 350 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2024, au titre de l'indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [A] [J] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, étant précisé que le juge de l'exécution est seul compétent pour déterminer la charge et fixer le montant des frais de l'exécution forcée en cas de contestation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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