MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». Il ne peut être discuté que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur l'étendue de la saisine de la cour et que seule la cour peut statuer sur l'absence d'effet dévolutif.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions au greffe. ».
L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que « Les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Le conseiller de la mise en état est, en application des dispositions de l'article 913-5-1°, compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans l'hypothèse où l'appelant n'a pas dans le délai de l'article 908 déposé ses conclusions au greffe. En l'espèce M. [W] a déposé dans le délai de 3 mois ses conclusions, il n'y a donc pas lieu de prononcer de caducité.
Le conseiller de la mise en état est de-même compétent en application de l'article 913-5- 3° et 4° pour déclarer irrecevables des conclusions non déposées dans les délais des articles 909 ou 910, et pour déclarer irrecevables les actes de procédures en application des dispositions de l'article 930-1 du même code.
Si l'article 913-1 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, il n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions non conformes, seule la cour d'appel étant compétente pour apprécier l'étendue de sa saisine, par conséquent en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.