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Cour d'appel, 3e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/03688

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SA Allianz IARD est-elle tenue de garantir les dommages de nature décennale dans le cadre d'un contrat d'assurance souscrit par la SAS 7 Santé ?

Principe retenu

Le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter les contrats, y compris les contrats d'assurance. Les dommages de nature décennale sont exclus de la garantie responsabilité civile de l'entrepreneur, sauf si les conditions particulières du contrat d'assurance le prévoient.

Faits clés

  • La SAS 7 Santé a réalisé des travaux dans un local loué.
  • Des désordres, notamment un affaissement, ont été signalés par la SCI Acidie.
  • La SAS 7 Santé a assigné son assureur, la SA Allianz IARD, en référé.
  • Le juge des référés a initialement rejeté la demande de rendre l'expertise opposable à l'assureur.
  • La SAS 7 Santé a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, Statuant à nouveau, Dit que les opérations d'expertise de Monsieur [V] [T], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 mars 2024 (23/31366) seront communes et opposables à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SAS 7 Santé ; Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS 7Santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. le greffier le président

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial sous seing privé du 20 février 2020, la SCI Acidie, gérée par Madame [F] [P], a acquis la propriété d'un immeuble sis [Adresse 1] à Sète. La SCI Acidie a donné en location à la SAS 7 Santé un local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. Se plaignant de désordres, notamment d'un affaissement de l'étage, affectant l'appartement occupé par Madame [P] suite à la réalisation de travaux par la SAS 7 Santé, la SCI Acidie et Madame [P] ont, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, assigné la SAS 7 Santé devant le juge des référés aux fins notamment d'expertise judiciaire et d'octroi d'une provision ad litem. Par actes de commissaire de justice des 30, 31 octobre et 2 novembre 2023, la SAS 7 santé a assigné M. [W], entrepreneur intervenu pour la réalisation des travaux de la SAS 7 Santé, M. [O], architecte qui a réalisé les plans, et la société MIC Insurance Millenium, assureur décennal de M. [O]. Par ordonnance du 21 mars 2024, ces procédures ont été jointes et M. [V] [T] a été désigné pour procéder aux mesures d'expertise. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SAS 7 Santé a assigné en référé son assureur, la SA Allianz IARD, afin de lui rendre la mesure d'expertise commune et opposable. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : Rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SAS 7 Santé, l'ordonnance de référé du 21 mars 2025, référencée sous le n° RG 23/31366, désignant M. [V] [T] en qualité d'expert ; Condamné la SAS 7 Santé à payer à la SA Allianz IARD la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS 7 Santé aux dépens. Par une déclaration au greffe du 10 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/3686, la SAS 7 Santé a interjeté appel de cette ordonnance. Par déclaration du 16 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25/03688, la SAS 7 Santé a rectifié son appel. Par ordonnance du 18 juillet 2025, ces instances ont été jointes par le président de chambre. Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2026, la SAS 7 Santé demande notamment à la cour d'appel de : Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SAS 7 Santé, l'ordonnance de référé du 21 mars 2025, référencée sous le n° RG 23/31366, désignant M. [V] [T] en qualité d'expert ; Condamné la SAS 7 Santé à payer à la SA Allianz IARD la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS 7 Santé aux dépens. Statuer à nouveau, et : Juger que les opérations d'expertises de Monsieur [V] [T], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 mars 2024 (23/31366) seront communes et opposables à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société 7 Santé ; Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS 7 Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 janvier 2026, la SA Allianz IARD demande notamment à la cour d'appel de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; Statuer à nouveau, et : Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD pour défaut de motif légitime à participer aux opérations d'expertise ; Juger n'y avoir lieu à référé à l'endroit de la SA Allianz IARD ; Débouter la SAS 7 Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'endroit de la SA Allianz IARD ; Condamner la SAS 7 Santé au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le motif légitime d'extension de la mesure d'expertise Le juge des référés a rejeté la demande d'extension de la mesure d'expertise aux motifs qu'il ne ressort pas des conditions générales et particulières que la garantie Allianz soit mobilisable pour la SAS 7 Santé car les dispositions particulières prévoient qu'Allianz garantit la responsabilité civile pour les dommages causés à autrui exclusivement pour la RC du chef d'entreprise personne physique et non de la personne morale.Elles prévoient par ailleurs la responsabilité civile de la société en cas de dégâts des eaux ou d'incendie. La SAS 7 Santé sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en interprétant les clauses du contrat d'assurance car l'attestation d'assurance a été souscrite par la SAS 7 Santé et non par son gérant ; la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise n'est pas limitée à une personne physique par les stipulations contractuelles car la garantie doit s'interpréter comme bénéficiant à la société. La police d'assurance garantit notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en qualité de maître d'ouvrage à l'occasion de travaux d'entretien, d'aménagement ou de rénovation des locaux professionnels. Il y a donc une garantie mobilisable et, partant, un motif légitime d'étendre la mesure d'expertise à Allianz. La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement, précisant que la lecture des clauses du contrat d'assurance ne nécessitent pas d'interpréter ledit contrat et il s'agit simplement de constater l'absence de mobilisation de la garantie d'Allianz. Aucune garantie n'est mobilisable, les désordres ne constituant ni un dégât des eaux ni d'un incendie. La garantie Allianz est mobilisable dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de son assurée, or en l'espèce, les dommages n'ont pas été causés à autrui dans le cadre des activités professionnelles de la SAS 7 Santé mais de travaux confiés à une entreprise tierce par celle-ci, sont exclus de la garantie RC du chef d'entreprise les dommages de nature décennale, or, cette nature a été retenue par l'expert. Il apparaît de manière constante que le juge des référés n'est pas le juge de l'interprétation des contrats y compris les contrats d'assurance. Les motifs invoqués par la société Allianz et confirmés par le juge conduisent a interpréter le contrat en l'espèce le contrat d'assurance et la cohérence des conditions particulières avec les conditions générales qui prévoient que les dommages dus à la surcharge des planchers seront garantis sous certaines conditions ainsi que la responsabilité civile pour les travaux d'aménagement ou de rénovation selon le contrat d'assurance multirisque, Par ailleurs le débat sur le nom du titulaire du contrat d'assurance à savoir la SAS 7 Santé necessite une appréciation au fond. Compte tenu de cette necessité d'interpréter le contrat d'assurance et notamment de comparer l'applicabilité des conditions générales avec les conditions particulières, le nom du titulaire, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé et faire droit à la demande d'extension de mission de la SAS 7 Santé compte tenu du motif légitime amplement démontré de la nécessité de la présence de l'assurance aux opérations d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA Allianz IARD, succombant, sera condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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