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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 20 février 2020, la SCI Acidie, gérée par Madame [F] [P], a acquis la propriété d'un immeuble sis [Adresse 1] à Sète.
La SCI Acidie a donné en location à la SAS 7 Santé un local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Se plaignant de désordres, notamment d'un affaissement de l'étage, affectant l'appartement occupé par Madame [P] suite à la réalisation de travaux par la SAS 7 Santé, la SCI Acidie et Madame [P] ont, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, assigné la SAS 7 Santé devant le juge des référés aux fins notamment d'expertise judiciaire et d'octroi d'une provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice des 30, 31 octobre et 2 novembre 2023, la SAS 7 santé a assigné M. [W], entrepreneur intervenu pour la réalisation des travaux de la SAS 7 Santé, M. [O], architecte qui a réalisé les plans, et la société MIC Insurance Millenium, assureur décennal de M. [O].
Par ordonnance du 21 mars 2024, ces procédures ont été jointes et M. [V] [T] a été désigné pour procéder aux mesures d'expertise.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SAS 7 Santé a assigné en référé son assureur, la SA Allianz IARD, afin de lui rendre la mesure d'expertise commune et opposable.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier
a :
Rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SAS 7 Santé, l'ordonnance de référé du 21 mars 2025, référencée sous le n° RG 23/31366, désignant M. [V] [T] en qualité d'expert ;
Condamné la SAS 7 Santé à payer à la SA Allianz IARD la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS 7 Santé aux dépens.
Par une déclaration au greffe du 10 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/3686, la SAS 7 Santé a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration du 16 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25/03688, la SAS 7 Santé a rectifié son appel.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, ces instances ont été jointes par le président de chambre.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2026, la SAS 7 Santé demande notamment à la cour d'appel de :
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
Rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SAS 7 Santé, l'ordonnance de référé du 21 mars 2025, référencée sous le n° RG 23/31366, désignant M. [V] [T] en qualité d'expert ;
Condamné la SAS 7 Santé à payer à la SA Allianz IARD la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS 7 Santé aux dépens.
Statuer à nouveau, et :
Juger que les opérations d'expertises de Monsieur [V] [T], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 mars 2024 (23/31366) seront communes et opposables à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société 7 Santé ;
Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS 7 Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 janvier 2026, la SA Allianz IARD demande notamment à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
Statuer à nouveau, et :
Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD pour défaut de motif légitime à participer aux opérations d'expertise ;
Juger n'y avoir lieu à référé à l'endroit de la SA Allianz IARD ;
Débouter la SAS 7 Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'endroit de la SA Allianz IARD ;
Condamner la SAS 7 Santé au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :