EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025 M. [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 mars 2025 intimant la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] et l'[4] [5] de Toulouse.
Le 28 octobre 2025 la société [1], ès qualités, a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir constater, l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025, audience à l'issue de laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2026, la société [1] soutient que le conseil de prud'hommes dans son dispositif n'a statué que sur sa compétence, que le délai d'appel était de 15 jours à compter de la notification qui est intervenue le 2 avril 2025, que l'appel formalisé le 29 avril est hors délai, que peu importe que le conseil de prud'hommes n'ait pas désigné la juridiction compétente, que peu importe la mention du délai erronée dans l'acte de notification, que les mentions de la nullité du contrat de travail et du rejet de la mise hors de cause de l'Unedic [5] de Toulouse sont indifférentes, qu'en application de l'article 84 du code précité, faute d'avoir saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, la déclaration d'appel est caduque, qu'enfin la déclaration d'appel ne comprend aucune motivation, ce qui la rend irrecevable.
Elle sollicite au visa de l'article 84 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et sa caducité et l'irrecevabilité au visa de l'article 85 du même code, M. [R] étant condamné à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2026 M. [R] soutient que la déclaration d'appel est recevable car le jugement a statué au fond en annulant le contrat de travail et en rejetant la demande de mise hors de cause de l'Unedic [5] de Toulouse, que d'ailleurs le conseil de prud'hommes n'a pas désigné la juridiction compétente, que le 2 avril 2025 il a reçu notification du jugement faisant mention d'un délai d'appel de 1 mois, qu'il a interjeté appel dans ce délai, que les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ne sont pas applicables, qu'il n'avait pas à motiver son appel sur la compétence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un jugement statuant sur la compétence.
Il sollicite donc que le conseiller de la mise en état juge sa déclaration d'appel recevable et non caduque, déboute la société [1], ès qualités, et l'Unedic [5] de [Localité 5] de toutes ses demandes et condamne la société [1], ès qualités, aux dépens de l'incident et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.