MOTIFS
11- L'article L133-3 du code monétaire et financier dispose :
I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute
obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. ' L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire
de services de paiement ;
(...)
12. Selon l'article L133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier :
' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné
son consentement à son exécution.'
13. M. [Q] ne conteste pas que l'exécution par la banque des ordres de virements litigieux au profit du prestataire de services d'investissement et de conseil en crypto-monnaies GMT Crypto a été faite conformément à ses demandes de sorte que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l'article L. 133-6 sus-cité, auxquelles s'applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l'article 1231-1 du code civil.
14. Il est de jurisprudence acquise que le banquier est tenu, sur
le fondement de la responsabilité de droit commun, d'une
obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de
ses clients.
15. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence interdisant au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client de sorte qu'il n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont
une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne
peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421), et
la banque n'ayant pas dans ce cas à effectuer des recherches
destinées à s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas
périlleuses pour son client.
16. Si ce devoir de non-ingérence est lui-même limité par
l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de
services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle
une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle aisément
décelable par un professionnel normalement diligent ressortant,
soit des documents qui lui sont fournis par son client, soit de la
nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du
compte.
17- M. [Q], après rappelé l'évolution de règles normatives pour la plupart postérieures à la réglementation mise en place aux moments des virements par lui réalisés et cité diverses décisions de justice, poursuit la responsabilité de la banque sur le premier moyen du manquement au titre du dispositif LCB-FT (pour lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme).
18- La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation vient, au visa de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, de conforter l'analyse du premier juge, partagée par la cour de céans :
L' obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588 ; cf également Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335.
Les développements de M. [Q] sur ce fondement sont donc inopérants et c'est au regard de la seule responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l'obligation de vigilance que le litige doit être examiné.
19- M. [Q] fait valoir le défaut de vigilance :
- au regard du caractère atypique des virements au profit d'entités dont les banques étaient domiciliées au Portugal, au Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne ;
- au regard des alertes des autorités sur les produits en cause intéressant des livrets d'épargne non-régulés et des sociétés bénéficiaires, la société GMT ayant été inscrite sur liste noire dès le 25 mars 2015 de même que l'objet d'une alerte Banque de France le 19 décembre 2014 ;
- au regard de la connaissance de la situation de son client par la banque, tous les virements, à l'exception du premier, excédant le plafond de 3000€ imposé par la banque, qui devait être relevé à chaque déplacement de M. [Q] à l'agence ;
- au regard de la situation factuelle de M. [Q] investissant des sommes exorbitantes en seulement sept mois, alors qu'au regard de ses revenus nets annuels et de sa capacité d'économie, la somme totale des paiements représentait presque six années d'épargne ;
- au regard de l'anormalité du délai extrêmement court de passation des virements
- au regard du fonctionnement anormal du compte bancaire en inadéquation avec les opérations habituellement passées et l'absence d'opération à l'étranger et d'opération d'investissement;
- au regard de son déplacement en agence pour opérer les virements sans qu'à aucun moment la banque n'ait cherché à obtenir des informations complémentaires quant aux montants inhabituels ou la destination des fonds ni recherche de l'identité réelle des bénéficiaires des fonds ;
- au regard d'une anomalie apparente, le code swift correspondant non à la société Millenium mais à celui de la banque portugaise ;
- au regard de sa qualité de profane, retraité âgé de 73 ans cible de ce type d'escroquerie.
20- Il convient d'énoncer la matérialité et la chronologie des opérations réalisées par M. [Q], dont il est acquis que pour chacune d'elle, il s'est déplacé au guichet de la banque en remettant le RIB du compte destinataire.
- 1000€ le 01/12/2017 au profit de Ag Ste Olthagaray Ltd
- 9000€ le 14/12/2017 au profit de Worldoption investments Unip LDA, sur un compte ouvert dans une banque portugaise
- 10000€ le 09/01/2018 au profit de GMT communication Ltd sur un compte ouvert dans une banque britannique
- 30000€ le 22/02/2018 au profit de GMT communication sur un compte ouvert dans une autre banque britannique
- 40000€ le 02/03/2018 au profit de GMT communication sur un compte ouvert dans une banque espagnole
- 25000€ le 21/03/2018 au profit de GMT communication sur le même compte dans la même banque espagnole
- 17000€ le 26/06/2018 au profit de BTC MARKETS PLUS SP sur un compte ouvert dans une banque polonaise
- 10000€ le 26/06/2018 au profit de BTC MARKETS PLUS SP sur le même compte dans la même banque polonaise
- 3000€ le 13/07/2018 au profit de BTC MARKETS PLUS SP sur le même compte dans la même banque polonaise (pièce 5 appelant)
soit une somme totale de 145000€.
Les relevés de compte (produits en pièce 24 appelant) enseignent que pour faire face à ces virements, M. [Q] a crédité préalablement son compte par virements internes provenant de divers livrets, PEA ou assurance vie PREDICA... toutes mentions de comptes détenus par le Crédit Agricole en sa caisse du Languedoc ou en d'autres caisses géographiques ou en ses filiales.
21- La cour ne trouve pas à l'examen des pièces d'anomalie matérielle, particulièrement celle développée en page 60 des conclusions d'appelant intéressant la deuxième opération, L'IBAN présenté portant référence d'un compte ouvert dans une banque portugaise identifiée par son BIC et le titulaire du compte WORLDOPTION INVESTMENTS UNIP LDA ne présentait aucune incohérence, la société Millenium apparaissant en bandeau n'étant pas une société bancaire mais au mieux une dénomination commerciale.
Aux jours des opérations litigieuses, aucune des entités destinataires de virements n'était inscrite sur les listes noires de L'AMF et ce n'est que postérieurement à toutes, le 27 septembre 2018 que l'entité GMT CRYPTO a été signalée par l'Autorité des marchés financiers comme proposant en France des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisée.