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FAITS ET PROCÉDURE
1. La SCI Le Madres était propriétaire jusqu'au 15 décembre 2020 d'une maison sise sur la commune de Palaja (11570) donnée à bail jusqu'au 30 octobre 2018 à Mme [Q] [H].
2. Mme [Q] [H] a été abonnée auprès de la societe Suez Eau France pour la fourniture en eau potable de cette maison.
3. Le 30 octobre 2018, la société Suez Eau France a adressé à Mme [Q] une facture de clôture de l'abonnement d'un montant de 377, 33 euros TTC.
4. Le 19 juin 2019, la société Suez Eau France a mandaté un technicien pour procéder a la fermeture du branchement.
5. Le 15 décembre 2020, la SCI Le Madres a vendu la maison à la SCI Rey.
6. Le 15 avril 2021, la société Suez a adressé une facture à la SCI Le Madres d'un montant de 9810, 47 euros et émis un avis de poursuite le 17 août 2022.
7. Le 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la société Suez Eau France à l'encontre de la SCI Le Madres .
8. C'est dans ce conteste que par acte du 25 mai 2023, la société Suez Eau France a assigné la SCI Le Madres en paiement.
9. Suivant jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Suez Eau France à payer à la SCI Le Madres la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamné la société Suez Eau France aux dépens.
10. La société Suez Eau France a relevé appel du jugement le 18 avril 2025.
PRÉTENTIONS
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Suez Eau France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
Condamner la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France en application des dispositions de l'article R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales la Société le Madres à payer à la Société Suez Eau France :
- La somme en principal de 9810,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
- 1692,58 euros au titre de la pénalité de l'article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
Subsidiairement :
Juger que la société Le Madres a commis une faute de négligence en ne surveillant pas le compteur du bien vacant lui appartenant.
Juger que cette faute a causé un préjudice à la société Suez Eau France.
Fixer ce préjudice à la somme de 11503,05 euros (9810,47euros + 1692,58 euros).
Condamner en application des dispositions de l'article 1241 du code civil la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 11 503,05 euros (9810,47 euros + 1692,58 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
En toute hypothèse :
Débouter la société Le Madres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société La Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, ainsi que les entiers dépens d'appel.
12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, la SCI Madres demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en date du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter la société Suez Eau France de son appel.
Y ajoutant :
Condamner la sociéte Suez Eau France à payer a la SCI Le Madres la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
13.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026