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Cour d'appel, 4e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/02134

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Le Madres est-elle tenue de payer la somme réclamée par la SAS Suez Eau France malgré la vente de la maison ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien est responsable des dettes liées à ce bien, même après sa cession, si l'abonnement à un service a été souscrit et que les conditions de paiement n'ont pas été respectées. La redevance peut être majorée en cas de non-paiement dans les délais impartis.

Faits clés

  • La SCI Le Madres était propriétaire d'une maison jusqu'au 15 décembre 2020.
  • Mme [Q] [H] avait souscrit un abonnement pour la fourniture d'eau potable à cette maison.
  • Suez Eau France a émis une facture de clôture de l'abonnement le 30 octobre 2018.
  • La SCI Le Madres a vendu la maison à la SCI Rey le 15 décembre 2020.
  • Suez Eau France a adressé une facture de 9810,47 euros à la SCI Le Madres le 15 avril 2021.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCI Le Madres à payer à la SAS Suez Eau France les sommes de : - 9810,47 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2022 . - 1692,58 euros à titre de pénalité de retard. Condamne la SCI Le Madres aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la SCI Le Madres à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE 1. La SCI Le Madres était propriétaire jusqu'au 15 décembre 2020 d'une maison sise sur la commune de Palaja (11570) donnée à bail jusqu'au 30 octobre 2018 à Mme [Q] [H]. 2. Mme [Q] [H] a été abonnée auprès de la societe Suez Eau France pour la fourniture en eau potable de cette maison. 3. Le 30 octobre 2018, la société Suez Eau France a adressé à Mme [Q] une facture de clôture de l'abonnement d'un montant de 377, 33 euros TTC. 4. Le 19 juin 2019, la société Suez Eau France a mandaté un technicien pour procéder a la fermeture du branchement. 5. Le 15 décembre 2020, la SCI Le Madres a vendu la maison à la SCI Rey. 6. Le 15 avril 2021, la société Suez a adressé une facture à la SCI Le Madres d'un montant de 9810, 47 euros et émis un avis de poursuite le 17 août 2022. 7. Le 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la société Suez Eau France à l'encontre de la SCI Le Madres . 8. C'est dans ce conteste que par acte du 25 mai 2023, la société Suez Eau France a assigné la SCI Le Madres en paiement. 9. Suivant jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - débouté la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Suez Eau France à payer à la SCI Le Madres la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. - condamné la société Suez Eau France aux dépens. 10. La société Suez Eau France a relevé appel du jugement le 18 avril 2025. PRÉTENTIONS 11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Suez Eau France demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, A titre principal, Condamner la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France en application des dispositions de l'article R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales la Société le Madres à payer à la Société Suez Eau France : - La somme en principal de 9810,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure recommandée. - 1692,58 euros au titre de la pénalité de l'article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. Subsidiairement : Juger que la société Le Madres a commis une faute de négligence en ne surveillant pas le compteur du bien vacant lui appartenant. Juger que cette faute a causé un préjudice à la société Suez Eau France. Fixer ce préjudice à la somme de 11503,05 euros (9810,47euros + 1692,58 euros). Condamner en application des dispositions de l'article 1241 du code civil la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 11 503,05 euros (9810,47 euros + 1692,58 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. En toute hypothèse : Débouter la société Le Madres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Société La Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, ainsi que les entiers dépens d'appel. 12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, la SCI Madres demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en date du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société Suez Eau France de son appel. Y ajoutant : Condamner la sociéte Suez Eau France à payer a la SCI Le Madres la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026

Motivations de la décision

MOTIFS 14. La société Suez Eau France fonde à titre principal ses demandes à hauteur d'appel sur les dispositions des articles R2224-19-8 et R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle. 15. L'article R2224-19-8 du code général des collectivités territoriales dispose : ' La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.' 16. Il est constant qu'en l'espèce, Mme [Q], locataire de la SCI Le Madres et abonnée au titre de la fourniture d'eau auprès de la société Suez Eau France, a quitté les lieux loués le 30 octobre 2023 et qu'une consommation d'eau a été enregistrée postérieurement à ce départ. 17. Si le premier juge a à bon droit débouté la société Suez de sa demande en paiement au titre de ces consommations formée à l'égard de la SCI Le Madres sur un fondement contractuel à défaut de contrat conclu entre ces deux parties, c'est à tort qu'il l'a rejetée sur le fondement développé alors à titre subsidiaire sur les dispositions sus-visées. 18. En effet, dès lors que la consommation d'eau objet de la facturation litigieuse est postérieure à la libération des lieux par le précédent titulaire de l'abonnement et ne peut par suite lui être imputée, qu'aucun autre abonnement n'a été souscrit par un nouveau locataire, la facturation litigieuse peut être établie à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble, la condition de souscription par ce dernier d'un nouveau contrat ne résultant pas des dispositions sus-visées. 19. La SCI le Madres n'invoque, ni a fortiori ne tente de rapporter la preuve, que cette consommation serait la conséquences d'une fuite d'eau, ni que l'index communiqué par sa locataire lors de sa libération des lieux serait erroné et n'a au demeurant pas déféré à la demande qui lui a été faite par lettre recommandée du 25 novembre 2022 par la SA Suez de lui communiquer une copie de l'état des lieux de départ afin de vérifier la conformité de l'index déclaré par la locataire. 20. La SCI le Madres ne peut davantage utilement invoquer le fait que Mme [Q] n'ait pas informé la société Suez de l'identité de son successeur, dès lors qu'en sa qualité de propriétaire des lieux, elle disposait nécessairement de cette information et qu'elle ne soutient pas au demeurant que l'immeuble aurait à nouveau été donné à bail avant sa cession à la SCI Rey le 15 décembre 2020. 21. Le fait invoqué enfin par la SCI Le Madres que Mme [Q] ne l'ait pas informée de ce qu'elle avait souscrit un abonnement avec la société Suez n'est également pas de nature à faire échec à l'application de l'article R2224-19-8 précité. 22. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour condamnera la SCI le Madres à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 9810,47 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2022. 23. L'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales précise qu''A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. 24. Les conditions d'application de ces dispositions étant réunies, la SA Suez est fondée à obtenir la condamnation de la SCI la Madres à lui payer la somme de 1692,58 euros à titre de pénalité. 25. Partie succombante, la SCI Le Madres supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
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