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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 avril 2013, M. [T] [Q] a constitué la SARL [T] [Q] Immobilier (DGI) à associé unique et au capital de 8 000 euros divisé en 80 parts.
La société DGI a acquis :
Un premier fonds de commerce, le 1er juillet 2013, au prix de 280 000 € ;
Un deuxième fonds de commerce, le 1er août 2014, au prix de 60 000 € ;
Un troisième fonds de commerce, le 1er janvier 2015, au prix de 140 000 €.
Au cours de l'année 2018, la société Immo Cat, par l'intermédiaire de M. [F] [S] a manifesté son intérêt pour la société DGI, envisageant de procéder à son rachat.
Le 15 novembre 2018, une lettre de mission a été signée entre la SARL [J] [I] et la société DGI sur une mission d'assistance 'de niveau modéré' notamment 'pour la clôture des comptes et leur présentation d'ensemble'.
Le 11 juillet 2019, un acte de cession rédigé par le cabinet d'avocats SELARL Ryckman & Associés a été signé entre la société Immo Cat et M. [Q] pour un prix de cession provisoire de 343 751 €.
Le 30 octobre 2019, la SARL [J] [I] a communiqué au conseil de M. [Q] la situation comptable de la SARL DGI dont les capitaux propres devaient servir à la détermination du prix définitif, à la suite de quoi un avenant au contrat de cession a été établi. Le prix définitif des parts a été fixé à 395 751 €.
Le 19 avril 2021, la direction des impôts de [Localité 5] a demandé à M. [Q] de rectifier sa déclaration d'impôt de 2019 concernant la plus-value relative à la cession des parts de la société DGI, mettant à sa charge les sommes de 116 246 euros d'impôt sur le revenu, 2 325 euros d'intérêts de retard et 46 498 euros de majoration pour manquement délibéré.
Le 27 septembre 2021, dans le cadre d'une transaction, l'administration générale des finances publique a limité à 130 195€ la somme due par M. [Q].
C'est dans ce contexte que, par acte du 22 avril 2022, M. [Q] a assigné la SARL [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'indemnisation de ses préjudices consécutifs au redressement fiscal, lui reprochant de ne pas lui avoir conseillé une solution fiscalement plus avantageuse.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [Q] à payer à la SARL [J] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Q] aux dépens de l'instance.
M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2025.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [T] [Q] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner la SARL [J] [I] à lui payer la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour la perte de chance ainsi subie,
À titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, condamner la SARL [J] [I] à régler à M. [Q] la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour la perte de chance ainsi subie,
En tout état de cause, condamner la SARL [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Apollis, conformément à l'article 699 du même code et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2025, la SARL [J] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre principal,
Juger que la SARL [J] [I] n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exercice de sa mission,
A titre subsidiaire de ce chef, juger que M. [Q] ne démontre nullement l'existence d'un préjudice indemnisable,
En conséquence,