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Cour d'appel, 3e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/00448

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etat peut-il être tenu responsable des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ?

Principe retenu

L'Etat engage sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque des délais excessifs pour obtenir une décision judiciaire causent un préjudice. La réparation du préjudice moral doit être évaluée en tenant compte de la situation de la victime et de l'impact psychologique du litige.

Faits clés

  • Monsieur [U] [P] conteste son licenciement par La Poste
  • Il saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier en mars 2021
  • L'affaire n'est pas jugée dans un délai raisonnable
  • Monsieur [U] [P] demande réparation pour préjudice moral et financier
  • Le tribunal judiciaire de Montpellier déclare l'Etat responsable

Articles cités

article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme article L 111-3 du code de l'organisation judiciaire article L 1454-2 du code du travail article R 1454-29 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 375 euros en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 700 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens d'appel. le greffier le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Par requête en date du 8 mars 2021, Monsieur [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur La Poste afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices, et notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant procès-verbal de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation en date du 20 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 13 février 2023 à 14 heures. Suite à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix en date du 5 juin 2023. Exposant que l'affaire n'a toujours pas été audiencée devant le juge départiteur, et estimant que le délai d'attente pour obtenir une décision constitue un déni de justice, Monsieur [U] [P] a saisi le 4 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L 111-3 et L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail, au paiement des sommes de 9 600 euros au titre de son préjudice moral, 12 000 euros au titre de son préjudice financier et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré l'Etat responsable des dommages causés à Monsieur [U] [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 375 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens. Le 20 janvier 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat remises au greffe le 17 avril 2025 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 août 2025 prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 21 juillet 2025 par le conseil de Monsieur [U] [P] ; Vu l'avis du Ministère Public du 27 janvier 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la responsabilité de l'Etat : Il résulte des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice'. D'une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. D'autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l'affaire n'est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement des juridictions. Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence. En l'espèce, entre la saisine du conseil de prud'hommes du 8 mars 2021 et l'audience de conciliation et d'orientation du 20 septembre 2021, un délai de 6 mois s'est écoulé, alors que tout délai supérieur à 3 mois est excessif. Le délai déraisonnable peut donc être fixé à 3 mois, sans que l'Agent judiciaire de l'Etat puisse invoquer l'incidence de la période de vacations judiciaires alors que l'audience de conciliation et d'orientation aurait avoir lieu au plus tard fin juin 2021, soit antérieurement aux vacations judiciaires de l'été. Un délai de 16 mois s'est écoulé entre l'audience du 20 septembre 2021 et l'audience devant le bureau de jugement du 13 février 2023, alors que tout délai supérieur à 9 mois est excessif. Le délai déraisonnable peut donc être fixé à 7 mois, l'Agent judiciaire ne pouvant se prévaloir des différents renvois intervenus alors que le délai raisonnable de 9 mois doit tenir compte des différents échanges entre les parties et qu'aucun élément ne permet d'imputer ces renvois à Monsieur [P]. Entre le bureau de jugement du 13 février 2023 et la décision en partage de voix du 5 juin 2023 s'est écoulé un peu plus de trois mois, soit un dépassement d'1,75 mois du délai raisonnable de deux mois. Enfin, depuis la décision en partage de voix du 5 juin 2023, les parties s'accordent pour retenir un délai excessif de 9 mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le jugement de première instance avait été retardé de 21,5 mois. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s'apparentant à un déni de justice peut donc être évaluée à 21,5 mois, rien ne permettant d'établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l'affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers. Par conséquent, l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices : Sur le préjudice moral : En l'espèce, Monsieur [U] [P], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, ne justifie pas en appel d'un préjudice moral spécifique au delà de l'impact psychologique du litige s'agissant de la contestation du bien fondé d'un licenciement et de l'incertitude généré par les délais excessifs pour obtenir une décision judiciaire, comme l'a justement relevé le jugement dont appel. Compte tenu de la situation de Monsieur [U] [P], qui a souffert pendant de longs mois de l'absence d'issue de la procédure prud'homale, il convient d'évaluer son préjudice moral de la façon suivante : - du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros, - du 11ème au 21ème mois : 200 euros x 11 mois = 2 200 euros, Soit au total la somme de 3 700 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [U] [P], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice financier.
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