MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Il résulte des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L'Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D'une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D'autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l'affaire n'est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l'espèce, le déni de justice n'est pas contesté toutefois une discussion existe sur le delai excessif, 12 mois pour l'Etat français et 30 mois evalué par le tribunal et accepté par la SARL Reflex Ambulances.
Il sera relevé que le délai pour juger en première instance est déraisonnable pour la durée de délibéré qui est de 4 mois, excessive à hauteur de 2 mois.
La procédure devant la cour d'appe I apparaît s'inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d'appel et l'audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber or le délai entre la déclaration d'appel et l'arrét de la cour est déraisonnable puisqu'il s'est écoulé 40 mois entre la déclaration d'appel et l'arrêt mais moins de 2 mois de délibéré, soit un délai déraisonnable de 28 mois.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 30 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l'Etat responsable des dommages causés à la SARL Reflex Ambulances en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice pour ce délai.
Par conséquent, l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
La SARL Reflex ambulances soutient avoir subi un préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Montpellier, puis devant la cour d'appel de Montpellier, faisant notamment valoir l'état de stress et d'anxiété dans laquelle elle s'est trouvée ainsi que l'atteinte aggravée à son image par les manoeuvres de Mme [X] et à sa réputation engendrée par la durée déraisonnable de la procédure contentieuse.
D'une part, nonobstant l'arrêt inédit et isolé de la Cour de Cassation invoqué par la SARL Reflex Ambulances, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une personne morale ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice moral résultant d'une situation d'attente et d'une inquiétude quant à la réussite d'une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, le préjudice moral d'une société ne pouvant se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
D'autre part, s'il est constant que l'atteinte à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une personne morale peut être de nature à engendrer un préjudice moral, force est de constater qu'en l'espèce, la société Reflex Ambulances ne justifie nullement, par les pièces qu'elle verse au dossier, subir une atteinte caractérisée à son image ou à sa réputation résultant de la durée excessive de la procédure sauf à considérer que les manoeuvres alléguées de Mme [X] se confondraient avec le fonctionnement défectueux du service public de la justice ce qui ne présente aucun lien causalité entre l'un et l'autre.
Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation de la SARL Reflex Ambulances au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur le préjudice financier :
La SARL Reflex Ambulances sollicite sur ce moyen la même somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, faisant valoir qu'en raison de la durée de la procédure, il lui a été necessaire de procéder à une provision au bilan 2019 pour la somme de 27 732,24 euros.
Or, il n'est pas démontré par l'appelante, qui se contente d'affirmations que ce choix de provision au bilan effectuée par la société ne soit pas fondé puisqu'une condamnation à la somme d'environ 12 000 euros a été finalement prononcée à son encontre dans ce dossier, la cour déboutant une partie des demandes de Mme [X].
Par conséquent, la SARL Reflex Ambulances sera déboutée de sa demande présentée au titre de son préjudice financier.
Le jugement dont appel sera donc infirmé quant au préjudice moral de la SARL Reflex Ambulances