MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Il résulte des dispositions de l'article 6 &1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L'Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D'une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D'autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l'affaire n'est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
Il s'est écoulé près de 60 mois entre la requête prud'homale et la décision de justice définitive soit un délai deraisonnable de 29 mois que la partie intimée n'entend pas contester.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s'apparentant à un déni de justice peut donc être évaluée à 29 mois, rien ne permettant d'établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l'affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour d'appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
La société SARL CCIM soutient avoir subi un préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Montpellier, puis devant la cour d'appel de Montpellier, faisant notamment valoir l'état de stress et d'anxiété dans laquelle elle s'est trouvée ainsi que l'atteinte aggravée à son image et à sa réputation engendrée par la durée déraisonnable de la procédure contentieuse.
D'une part, nonobstant l'arrêt inédit et isolé de la Cour de Cassation invoqué par la SARL CCIM, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une personne morale ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice moral résultant d'une situation d'attente et d'une inquiétude quant à la réussite d'une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, le préjudice moral d'une société ne pouvant se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
D'autre part, s'il est constant que l'atteinte à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une personne morale peut être de nature à engendrer un préjudice moral, force est de constater qu'en l'espèce, la société SARL CCIM ne justifie nullement, par les pièces qu'elle verse au dossier, subir une atteinte caractérisée à son image ou à sa réputation résultant de la durée excessive de la procédure.
Compte tenu de ces éléments, sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral sera rejetée et le jugement de première instance infirmé.