Cour d'appel, 4e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/03504
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du cautionnement solidaire en cas de défaillance de l'emprunteur ?
Principe retenu
Le cautionnement solidaire engage les cautions à payer la dette en cas de défaillance de l'emprunteur. Les cautions peuvent être condamnées à rembourser les créances du créancier, y compris les intérêts légaux à compter d'une date déterminée.
Faits clés
- La SARL TBM a souscrit deux contrats de crédit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc.
- Les consorts [V] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour ces prêts.
- Le tribunal de commerce a précédemment statué sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Eos France.
- Les créances de la société Eos France ont été fixées à 9629,65 euros et 31777,84 euros pour les deux prêts.
- Les cautions ont été condamnées solidairement au paiement des sommes dues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Condamne solidairement Mme [E] [V] et M. [K] [V] à payer à la S.A.S Eos France les sommes de :
- 9629,65 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre du prêt n° 01XUZK011PR,
- 31777,84 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre du prêt n° n°01XUZB011PR.
Déboute la société Eos France du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum Mme [E] [V] et M. [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne in solidum Mme [E] [V] et M. [K] [V] à payer à la société Eos France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. La SARL TBM [V] a souscrit deux contrats de crédit, remboursables en 7 ans, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc :
- le 2 septembre 2009, un prêt n°01XUZK011PR d'un montant de 30 000 euros,
- le 3 septembre 2009, un prêt n°01XUZB011PR d'un montant de 99 000 euros.
2. Suivants actes sous-seing-privés datés des 2 et 3 septembre 2009, M. [C] [V], son épouse Mme [E] [V], et M. [K] [V] (ci-après les consorts [V]) se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires chacun à hauteur de 36000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard au titre du prêt n°01XUZK011PR et de 118 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard au titre du prêt n°01XUZB011PR.
3. Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société TBM [V] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2015. La clôture de la liquidation a été prononcée le 24 juillet 2019 pour insuffisance d'actif.
4. Le 10 juin 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur lesquelles ont été admises au passif de la société TBM [V] à hauteur de 10 350,41 euros au titre du prêt de 30 000 euros et de 34 156,34 euros au titre du prêt de 99 000 euros.
5. Par courriers du 8 janvier 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a mis en demeure les consorts [V] en leur qualité de cautions solidaires de régler les sommes restants dues au titre des deux prêts.
6. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 mars 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de remboursement des prêts.
7. M. [C] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022.
8. Ses héritiers ayant renoncé à sa succession, le Crédit Agricole du Languedoc a maintenu son action à l'encontre de Mme [E] [V] et M. [K] [V] en leur qualité de cautions solidaires.
9. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Constaté l'interruption d'instance à l'égard de M. [C] [V],
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc ;
- Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes ;
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens,
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à Mme [W] veuve [V] et M. [K] [V] une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
10. La Caisse de Crédit agricole Mutuel du Languedoc a cédé ses créances au Fonds commun de Titrisation FCT Fedinvest représenté par la société France Titrisation laquelle a donné mandat de recouvrement amiable et judiciaire à la société EOS France le 23 décembre 2022.
11. La société Eos France a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2024.
12. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour a :
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- Déclaré l'action en paiement de la société EOS France à l'encontre de Mme [E] [V] et de M. [K] [V] recevable,
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'ensemble des créances de la société Eos France,
- Sursis à statuer sur leur montant,
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2026 14 heures,
- Dit que la société Eos France devra produire au contradictoire des consorts [V] et au plus tard le 15 janvier 2026 pour chacun des crédits objets des cautionnements litigieux un décompte actualisé faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus,
- Réservé les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
13.
Motivations de la décision
MOTIFS :
16. En l'état de la décision rendu par la cour de ce siège le 20 novembre 2025 ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclaré l'action en paiement de la société Eos France recevable et prononcé la déchéance du droit de ladite société aux intérêts, seul reste à fixer les montants de ses créances à l'égard des consorts [V] et des condamnations y afferéntes ainsi que le sort des dépens et frais irrépétibles.
17. Au vu décomptes produits par la société Eaos France après réouverture des débats qui n'ont suscité aucune observation circonstanciée de Mme [E] [V] et M. [K] [V], la cour est en mesure de fixer les créances de la société Eos France ainsi que suit :
- au titre du prêt n° 01XUZK011PR : 9629,65 euros en principal
- au titre du prêt n°01XUZB011PR : 31777,84 euros en principal
18. Mme [E] [V] et M. [K] [V] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021.
19. Parties succombantes, Mme [E] [V] et M. [K] [V] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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