MOTIFS :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L'Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D'une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D'autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l'affaire n'est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Monsieur [V] [U] estime pour sa part que son préjudice moral est supérieur à ce qui a été apprécié par le tribunal et qu'il convient en outre de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l'espèce,
- entre la saisine du conseil de prud'hommes du 1 août 2017 et l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation le 1 septembre 2017 , il s'est écoulé 1 mois,
- entre l'audience devant le bureau de conciliation (le 1 septembre 2017 ) et l'audience devant le bureau de jugement ( 19 juin 2018), il s'est écoulé 9 mois,
- entre l'audience devant le bureau de jugement (19 juin 2018) et le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018, il s'est écoulé quasiment 4 mois,
- entre le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018 et l'audience de départage du 19 mars 2020, il s'est écoulé 17 mois,
- entre l'audience de départage du 19 mars 2020 et la deuxième audience de départage 22 octobre 2020 , il s'est écoulé 7 mois
- Entre l'audience du 22 octobre 2020 et la date de délibéré du 3 décembre 2020, il s'est écoulé 1 mois.
L'agent Judiciaire de l'Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 8 mois, les autres délais lui paraissant raisonnables.
Monsieur [V] [U] estime quant à lui que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de :
- 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2017 et le jugement de partage de voix du 27 septembre 2018 alors que l'article L 1451-1 du code du travail impose un délai d'un mois.
- 25 mois entre le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018 et le jugement du 3 décembre 2020 alors que l'article L 1454-2 du code du travail prévoit un mois.
soit un délai déraisonnable à hauteur de 37 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
- entre la saisine du conseil de prud'hommes du 1 août 2017 et l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation le 1 septembre 2017 , il s'est écoulé 1 mois, ce qui est un délai raisonnable.
- entre l'audience devant le bureau de conciliation (le 1 septembre 2017 ) et l'audience devant le bureau de jugement ( 19 juin 2018), il s'est écoulé 9 mois ce qui paraît déraisonnable à hauteur de 7 mois,
- entre l'audience devant le bureau de jugement (19 juin 2018) et le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018, il s'est écoulé quasiment 4 mois, ce qui est excessif pour une durée supérieure à 2 mois.
- entre le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018 et l'audience de départage du 19 mars 2020 , il s'est écoulé 17 mois, délai déraisonnable,
- entre l'audience de départage du 19 mars 2020 et la deuxième audience de départage 22 octobre 2020, il s'est écoulé 7 mois, delai déraisonnable, compte tenu d'une pondération à hauteur de 2 mois eu égard à la situation générale de confinement du pays en raison de la pandémie de la covid-19 et de la perturbation en conséquence de l'activité juridictionnelle pendant le premier semestre 2020.
- Entre l'audience du 22 octobre 2020 et la date de délibéré du 3 décembre 2020, il s'est écoulé 1 mois ce qui est raisonnable.
soit au total 31 mois, étant observé qu'une durée déraisonnable de 8 mois a été admise en première instance par l'Etat.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l'affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s'apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l'Etat Français pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice peut, comme l'a fait le tribunal, être évaluée en l'espèce à 31 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que monsieur [V] [U] ne justifiait pas d'un préjudice moral spécifique en dehors de l'impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 5000 euros, soit 125 euros par mois.
L'Agent judiciaire de l'Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique et le délai qu'il estime retenir.
Monsieur [V] [U] soutient pour sa part qu'eu égard au comportement de son ex-employeur durant la procédure, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 11100 euros.
Compte tenu de la situation de monsieur [V] [U], qui a souffert pendant de longs mois de l'absence d'issue de la procédure prud'homale qui a pu retrouver un emploi au bout de 2 ans, le préjudice moral de monsieur [V] [U] peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s'écoule et qui rend l'attente de moins en moins supportable :
- du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
- du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
- du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
- le 31ème mois : 300 euros,
Soit au total la somme de 6 300 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [V] [U] de sa demande, relevant que le préjudice financier, absence de rémunération qui ne serait pas lié au caractère déraisonnable du délai mais au non paiement par l'employeur.
Si monsieur [V] [U], qui conteste cette analyse, n'explicite pas les fondements factuels de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.