Cour d'appel, 3e chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 22/00130
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'une instance en raison du défaut de diligence des parties ?
Principe retenu
La radiation d'une instance est prononcée lorsque les parties ne justifient pas des diligences nécessaires à la poursuite de l'affaire dans le délai imparti. Cette radiation entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Faits clés
- Déclaration d'appel formée par Mme [R] [K] le 7 janvier 2022
- Décès de Mme [R] [K] constaté le 10 novembre 2025
- Délai de 3 mois accordé pour la reprise de l'instance
- Aucune diligence n'a été justifiée pour poursuivre l'instance
- Radiation de l'affaire ordonnée par le tribunal
Articles cités
Dispositif
ORDONNONS la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes :
intervention volontaire ou forcée des ayants droit de Mme [R] [K].
Le Greffier Le Président
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITP
APPELANTE
Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Caisse [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier.
Vu la déclaration d'appel en date du 7 janvier 2022, formée par Mme [R] [K] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige l'opposant à la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction en date du 10 novembre 2025, ayant constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Mme [R] [K], accordant aux parties un délai de 3 mois à compter du 10 novembre 2025 en vue de la reprise de l'instance, et précisant qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation de l'instance serait prononcée,
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, aucune suite n'a été donnée à l'ordonnance susvisée ; à ce jour il n'est pas justifié de diligences permettant la poursuite de l'instance. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, dans les conditions fixées au dispositif,
PAR CES MOTIFS
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