MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de la CPAM des Pyrénées Orientales, formé par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2021 contre un jugement notifié le 5 août 2021, a été interjeté dans le délai légal d'un mois prévu à l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale. Il est donc recevable en la forme.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'étant formulée qu'à titre subsidiaire, ce moyen ne sera pas examiné en premier lieu (2ème chambre civile 9 juin 2022 - n°21-14.904).
Sur la demande d'annulation de la requête :
In limine litis, Mme [T] soutient la nullité de la requête du 18 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l'article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'adresse du défendeur n'est pas mentionnée dans la requête, que l'objet de la demande n'est pas exposée de manière suffisante et qu'il n'est pas suffisamment précis.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu'elle comporte l'énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l'intimée.
L'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l'objet de la demande. La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, conformément à l'article 114 du même code.
En l'espèce, la requête introductive du 18 juillet 2019 mentionne l'identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [Q] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué à la somme de 59 238,94 euros et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [T] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l'irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l'ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité du procès verbal de constatations :
Mme [T] soutient la nullité des éléments de l'enquête administrative, au motif que l'agent de contrôle de la CPAM, Mme [O] [V], n'aurait plus été assermentée, comme le requiert l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale, au moment du contrôle du 18 mai 2015, faisant valoir que celle ci aurait reçu un agrément provisoire le 10 octobre 2014, puis un agrément définitif le 18 août 2015. Les mesures d'agrément n'étant valables selon la caisse que 6 mois, et la CPAM n'apportant pas la preuve du renouvellement de l'agrément provisoire délivré le 10 octobre 2014, Mme [O] [V] n'était plus agréée depuis le 10 avril 2015, ce qui rend nuls les éléments de l'enquête administrative.
La CPAM des Pyrénées Orientales affirme que Mme [O] [V] a été régulièrement assermentée le 15 janvier 2015, de sorte qu'elle disposait toujours de cette qualité lors du contrôle effectué le 18 mai 2015. Elle ajoute que, s'agissant de son agrément, Mme [V] a reçu une autorisation provisoire le 10 octobre 2014, qui a été renouvelée automatiquement conformément à l'arrêté du 30 juillet 2004 jusqu'au 10 octobre 2015. Dans l'intervalle, Mme [V] a obtenu son agrément définitif le 19 août 2015. Elle était donc bien assermentée selon la caisse au moment du contrôle du 18 mai 2015 et bénéficiait de l'autorisation provisoire nécessaire.
L'article R 114-18 du code de la sécurité sociale, qui détermine les conditions dans lesquelle les agents de contrôle peuvent entendre les assurés sociaux, n'est pas applicable aux professionnels de santé. De même, la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé est dépourvue de valeur normative contraignante, ainsi que l'a définitivement jugé la Cour de cassation. En revanche, la cour retient que la régularité de l'audition doit être examinée au regard des exigences de l'article L. 114-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté ministériel le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives. La Cour de cassation a précisé que cette obligation d'agrément et d'assermentation s'applique aux agents qui procèdent au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé dès lors qu'ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique, ce qui est notamment le cas lorsqu'ils procèdent à une audition (2eme Civ., 16 mars 2023, n° 21-14.971). Il est par ailleurs constant que l'irrégularité de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et entraîne la nullité de tous les actes postérieurs.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a reçu une autorisation provisoire le 10 octobre 2014, qu'elle a prêté serment le 15 janvier 2015, et qu'elle n'a obtenu son agrément définitif que le 19 août 2015, soit postérieurement à l'audition de Mme [T] le 31 juillet 2015. La CPAM des Pyrénées Orientales soutient que son autorisation provisoire du 10 octobre 2014 aurait été automatiquement renouvelée jusqu'au 10 octobre 2015, au motif que l'arrêté du 30 juillet 2004 ne prévoirait aucune formalité pour ce renouvellement.
L'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale dispose expressément que l'agrément pourra être accordé "dans le délai de six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément". Il résulte de ces termes que la durée cumulée maximale de l'autorisation provisoire est de douze mois et ne peut être prorogée au-delà. Ce même arrêté prévoit que "la décision du directeur de la caisse nationale accordant ou refusant l'agrément est notifiée à la personne qui a formulé la demande et à l'agent intéressé", ce qui implique nécessairement l'intervention d'un acte exprès. Aucune disposition de cet arrêté ne prévoit un mécanisme de renouvellement automatique ou de tacite reconduction de l'autorisation provisoire comme le soutient la CPAM. La caisse ne saurait donc se prévaloir d'un renouvellement de plein droit que le texte ne prévoit pas.
Si la preuve de l'agrément et de l'assermentation d'un agent peut être rapportée par tous moyens conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-14.971), il appartient néanmoins à la CPAM des Pyrénées Orientales, qui se prévaut de la régularité de l'habilitation de son agent, d'en rapporter la preuve par tout moyen qu'elle estime utile (décision de renouvellement, bulletin officiel, attestation de la caisse nationale, registre d'assermentation ou toute autre pièce probante). Or, en l'espèce, la CPAM ne produit aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit établissant qu'une décision de renouvellement de l'autorisation provisoire de Mme [V] est intervenue avant l'audition de Mme [T] du 31 juillet 2015. La seule mention dans le procès-verbal d'audition que l'agent est "agréé et assermenté" ne saurait suppléer cette carence, dès lors que Mme [T] conteste précisément la régularité de cet agrément et qu'une telle mention ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire.