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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 19/07925

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel a-t-elle été formée dans le délai légal d'un mois courant à compter de la notification du jugement du 4 novembre 2019 ?

Principe retenu

Le respect du principe du contradictoire impose de rouvrir les débats lorsque le juge relève d'office des moyens de droit. La cour doit inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, notamment concernant le délai de déclaration.

Faits clés

  • La déclaration d'appel a été reçue trois jours après l'expiration du délai.
  • Le 6 décembre 2019 était un vendredi, jour ouvrable.
  • La prorogation du délai d'appel ne s'applique pas car l'échéance n'est pas tombée un samedi, dimanche ou jour férié.
  • Le jugement du 4 novembre 2019 a été notifié par lettre recommandée distribuée le 6 novembre 2019.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la réouverture des débats INVITE les parties à présenter leurs observations écrites pour le 1er juin 2026 au plus tard, sur la recevabilité de l'appel, et plus particulièrement sur le point de savoir si la déclaration d'appel du 9 décembre 2019 a été formée dans le délai légal d'un mois courant à compter de la notification du jugement du 4 novembre 2019, par lettre recommandée distribuée le 6 novembre 2019 selon l'avis de réception versé au dossier; FIXE la date de la prochaine audience au 11 juin 2026 à 9 heures, à laquelle l'affaire sera rappelée pour que les parties présentent leurs observations orales en complément de leurs observations écrites ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL [2], ayant pour gérante Mme [E] [T] et exploitant un restaurant de spécialités grecques à [Localité 5] ( 34 ) a fait l'objet le 2 juin 2017 à 12 heures 30 d'un contrôle conjoint de l'URSSAF du Languedoc-[Localité 3] et de la DIRECCTE, à l'issue duquel un procès-verbal portant le n° 2017/35 a été dressé relevant l'infraction de travail dissimulé et transmis au Procureur de la République de [Localité 5]. À la suite de ce contrôle, l'URSSAF du Languedoc [Localité 3] a adressé à la société [2] une lettre d'observations du 07 septembre 2017 mentionnant les chefs de redressement suivants : 1/ Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire (8 913,00 euros + 3 565,00 euros au titre de la majoration) 2/ Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (213,00 euros). Une mise en demeure du 5 décembre 2017 d'un montant total de 13 329 euros, dont 9 126 euros en cotisations, 3 565 euros en majorations de redressement et 683 euros en majorations de retard, au titre du mois de juin 2017, a été notifiée par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2017 ( AR signé ) à la SARL [2] par l'URSSAF du Languedoc [Localité 3]. Par courrier recommandé en date du 2 février 2018, la SARL [2] a saisi d'un recours contre cette mise en demeure la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc [Localité 3]. L'URSSAF du Languedoc [Localité 3] a ensuite émis une contrainte en date du 29 janvier 2018 pour un montant total de 12 750 euros, après déduction d'un paiement partiel de 579 euros, signifiée à la société [2] par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018. Par requête déposée au greffe le 12 février 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte du 29 janvier 2018 (N° RG 19/00621). Par courrier recommandé en date du 4 mai 2018 reçu au greffe le 07 mai 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de L'URSSAF (N° RG 19/01087). La Commission de recours amiable de l'URSSAF, dans sa séance du 24 avril 2018, a confirmé le redressement contesté, tant dans son principe que dans son montant. Après avoir ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 19/00621, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, a, par jugement du 04 novembre 2019 : - reçu la SARL [2] en ses recours mais les a dit non fondés - débouté la SARL [2] de ses demandes - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018 - confirmé le redressement entrepris tant en son principe qu'en son montant ainsi que la mise en demeure subséquente du 05 décembre 2017 en son entier montant - validé la contrainte du 29 janvier 2018 en son entier montant de 12 750 euros, sans préjudice des frais de signification qui sont mis à la charge de la SARL [2] - condamné la SARL [2] au paiement de la somme de 12 750 euros - condamné la SARL [2] aux dépens. Par déclaration électronique reçue au greffe le lundi 9 décembre 2019 à 18 heures 52, la SARL [2] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 novembre 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 5 juin 2025 puis à l'audience du 15 janvier 2026. Suivant ses conclusions d'appelant n° 2 déposées au greffe le 15 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SARL [2] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions A titre principal, - juger que le délit de travail dissimulé n'est pas constitué

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en matière de contentieux de la sécurité sociale, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. En l'espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 4 novembre 2019 a été notifié à la SARL [2] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 novembre 2019. Le délai d'appel d'un mois a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le vendredi 6 décembre 2019 à minuit. Or, la déclaration d'appel a été reçue au greffe le lundi 9 décembre 2019 à 18 h 52, soit trois jours après l'expiration du délai. Le 6 décembre 2019 étant un vendredi, jour ouvrable, la prorogation prévue par l'article 642 du Code de procédure civile en cas d'échéance du délai d'appel un samedi, un dimanche ou un jour férié ne trouve pas à s'appliquer. Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel paraît avoir été formée hors délai, ce qui constituerait une fin de non-recevoir d'ordre public que la cour doit relever d'office en application de l'article 125 du Code de procédure civile. Toutefois, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le respect du principe du contradictoire impose de rouvrir les débats sur ce point. Il y a lieu, en conséquence, de réouvrir les débats et d'inviter les parties, en particulier la SARL [2], à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard du délai qui vient d'être rappelé, notamment quant aux conditions de notification du jugement du 4 novembre 2019 susceptibles d'en affecter le point de départ ou la régularité.
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