SUR CE
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
La Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Metz soutient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de la SAS Geoven en l'état de ses conclusions justificatives d'appel qui ne sollicitent pas l'infirmation de la décision déférée ni les chefs du jugement critiqués. Cette absence d'indication dans le dispositif des conclusions déposées constitue un vice affectant les écritures doit être sanctionné par le prononcé de la caducité de l'appel.
La SAS Geoven fait valoir que ses premières conclusions sont conformes à la déclaration d'appel qui a visé l'annulation et/ou l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions constitutives du dispositif. Elle soutient que l'incident est mal fondé en ce que l'absence de visa de la demande d'infirmation du jugement au dispositif des conclusions est sans effet sur la régularité de l'appel.
Il est ici rappelé que la cour est saisie par la déclaration d'appel et aucune critique n'est émise à son encontre, ce qui au demeurant relèverait de la compétence de la cour d'appel et non du président de chambre.
Les premières conclusions de l'appelante sont régies par l'article 915-2 du code de procédure civile qui dispose que :
« L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel suivant déclaration du 5 juin 2025 et elle a conclu le 2 juillet 2025 en demandant à la cour sous le visa de textes divers dont les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, du code des douanes, notamment ses articles 266 quinquies C et 345 bis, du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, et avec le support des moyens invoqués dans les présentes conclusions, de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, et dans les termes ci-après littéralement retranscrits de :
juger illégale la procédure de contrôle douanier effectuée en l'absence totale de base règlementaire ;
juger que l'électricité consommée était éligible à l'exonération de la TICFE prévue en faveur des entreprises dont l'activité principale consiste à produire de l'électricité ou à maintenir sa capacité de production ;
juger que, dans tous les cas, l'électricité était éligible au tarif réduit de la TICFE prévu en faveur des entreprises industrielles électro-intensives et que le montant des rappels de la TICFE doit être diminué à 16 287,75 euros ;
En conséquence :
annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021 ;
annuler l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030 ;
annuler la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 ;
déclarer la société Geoven éligible au tarif réduit de TICFE et diminuer le montant de sa dette douanière à 16 287,75 euros ;
En tout état de cause :
condamner l'administration des douanes à payer la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement de dépens.
Il doit être constaté que l'appelant ne sollicite pas expressément dans son dispositif l'infirmation du jugement déféré et ne précise pas les chefs de jugement critiqués. Il est rappelé que la cour n'est saisie que des seuls chefs visés au dispositif des écritures et de ceux qui en dépendent, à défaut elle ne peut être saisie de chefs omis et il ne peut être considéré que les indications contenues dans la discussion puissent suppléer cette omission qui ne peut être régularisée que par le dépôt de nouvelles écritures dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Il résulte des écritures subséquentes déposées le 1er octobre 2025 et en cours de mise en état que le dispositif des conclusions au fond a été complété, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que son appel est caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, partie perdante, la SAS Geoven supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société SAS Geoven,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS Geoven aux dépens d'appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Au nom du peuple français,