MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées sur incident
La demande formée sur incident de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande sur incident des intimées est recevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions justificatives d'appel et la caducité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'ancien 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour (1°) prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ou encore (2°) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, (3°) déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, (4°) déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1, (5°) statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Il est rappelé que conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 960, elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiques et dans lequel l'ensemble des parties recapitule leurs prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, les intimées opposent qu'en l'espèce, les conclusions justificatives d'appel régularisées par la société Laroche Architecture et la Mutuelle des Architectes Français ne comprennent aucune annexe, les conclusions ne renvoient à aucune pièce, et ne sont, dès lors, pas récapitulées ne comprennent pas une présentation distincte d'un exposé des faits et de la procédure, et une discussion des prétentions et moyens et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile de sorte qu'elles sont irrecevables et ne peuvent être considérées comme étant de nature à respecter le délai de 3 mois qui était imparti aux appelants, après l'enregistrement de la déclaration d'appel pour régulariser leurs conclusions. Elles indiquent que cette situation impose que les conclusions justificatives d'appel soient déclarées irrecevables et que soit prononcé la caducité de l'appel.
En réplique, les appelants opposent qu'aucune pièce n'a été communiquée car les conclusions s'appuient uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire et sur la répartition des condamnations dans le cadre des recours entre constructeurs fait par le tribunal. Ils soutiennent qu'il est tout à fait loisible à une partie de ne pas communiquer de pièces dans une instance et l'absence de renvoi à des pièces n'est assortie d'aucune sanction rendant le moyen d'irrecevabilité infondé. Ils soutiennent que les conclusions justificatives déposées le 11 juillet 2025 satisfont à l'exigence formelle posée par l'article 954.
Il résulte de l'analyse des conclusions justificatives d'appel déposées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2025 par la SARL Laroche Architecture et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF), que ces écritures comportent un dispositif de prétentions en appel sans que soient visées des pièces énoncées dans un bordereau annexe. Les conclusions justificatives d'appel comportent effectivement un objet déterminé du litige soumis à la cour s'agissant de l'infirmation partielle du jugement déféré en certaines de ses dispositions spécifiquement énumérées. Ces éléments contenus dans ces écritures justificatives d'appel déterminent la nature et l'objet de l'appel en ce qu'elles énoncent des moyens et des prétentions fondant la critique du jugement et la justification d'une nouvelle décision pour qu'il soit statuer sur les demandes rejetées en première instance. Il n'est pas imposé aux parties d'adjoindre à leurs écritures des pièces dès lors qu'elles font référence à des éléments ressortant de la procédure telles les conclusions d'expertises reprises dans le jugement critiqué.
Il doit être relevé que ces écritures justificatives d'appel ont été déposées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Les conclusions justificatives d'appel seront en conséquence déclarées recevables et la demande formée dans le cadre de l'incident aux fins de caducité sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de droit d'agir de la société Laroche Architecture
Se fondant sur les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile déclarant irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, la société Axa France Iard et la société [O] [T] soutient que l'appel interjeté est irrecevable car d'une part, la société Laroche Architecture est une société radiée qui a fait l'objet d'une dissolution amiable et dont les opérations de liquidation sont clôturées et elle est désormais dépourvue de la personnalité juridique et du droit d'agir, d'autre part, l'entité Mutuelle des Architectes Français qui a interjeté appel est une entité dépourvue de la personnalité juridique et n'a donc pas de capacité d'ester en justice.
La société Laroche Architecture conclut au rejet de la demande formée dans le cadre de l'incident à son encontre opposant les dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce selon lequel la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle soutient que ces dispositions sont opposables en l'espèce dès lors que le litige est né antérieurement aux opérations de liquidation et à leur clôture.
En l'espèce, il est établi que le présent litige impliquant la société Laroche Architecture résulte pour cette dernière de son assignation en intervention forcée de par acte délivré le 20 novembre 2015 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].