MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l'intimé est recevable.
La SCI EMS fait valoir que M. [C] et Mme [E] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 3 février 2025, que ces derniers restent redevables, en exécution de cette décision, de la somme de 20 000 euros au titre de la condamnation en vertu d'une clause pénale outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s'opposer à cette demande, M. [C] et Mme [E] invoquent la réalisation de la vente en cours de procédure par acte authentique du 30 octobre 2024 et font valoir des conséquences manifestement excessives d'un paiement opposant une demande de consignation.
La cour observe que, si les parties conviennent de ce que la vente du bien immobilier concerné par le compromis de vente, ayant donné lieu à la procédure clôturée par la décision déférée, a été réalisé, elles n'ont pas transigé sur le sort de la condamnation à des dommages et intérêts en exécution de la clause pénale résultant du jugement dont appel.
Le litige demeure en suspens et en l'état les simples allégations d'une chance de réformation ne peuvent justifier une suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Il résulte des écritures déposées par les appelants dans le cadre de l'incident que le défaut d'exécution du jugement a résulté d'une volonté de ces derniers qui estiment avoir été trompés par le cocontractant. Pour autant, ils ne justifient et n'ont antérieurement justifié d'aucun moyen déloyal susceptible de caractériser une atteinte à leurs droits dans le cadre de la procédure judiciaire ayant mené à leur condamnation, étant ici observé que si M. et Mme [C] avaient constitué avocat devant le premier juge, et n'avaient pas déposé de conclusions, s'exposant ainsi à une sanction.
M. et Mme [C], en offrant la consignation des sommes mises à leur charge, ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré qui ressort d'une volonté de faire échec au jugement. Ils ne peuvent donc valablement s'opposer à la radiation et la demande de consignation sera rejetée.
En conséquence, M. et Mme [C] ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dès lors qu'ils n'ont pas sciemment exécuté le jugement et ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en application des dispositions de l'article 524 précité que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 25/00318 et de dire que M. et Mme [C] pourront procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner solidairement M. et Mme [C] aux dépens de la procédure sur incident.