MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès
Il résulte des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Ces dispositions sont complémentaires de celles issues de l'article 11 alinéa deux du même code selon lesquelles, le juge peut, à la requête de l'autre partie, enjoindre, au besoin à peine d'astreinte la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Si le juge peut, en application de ces textes ordonner la production d'un ou plusieurs actes détenus par un tiers, il importe que les actes ou pièces dont il est sollicité la production soient suffisamment déterminés.
Il est établi que la demande en communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès peut être ordonnée par le magistrat en charge de la mise en état.
La demande formée par Mme [Q] dans le cadre de l'incident sera déclarée recevable.
En l'espèce, Mme [Q] sollicite que la banque Crédit Foncier de France, non présente en la cause, soit obligée à produire diverses pièces qu'elle serait susceptible de détenir sous la forme de courriers simples, recommandés, courriels échangés avec M. [D] ainsi que de tout acte de poursuite qui aurait été délivré pour le recouvrement des sommes par ladite banque.
Les termes génériques employés quant à la désignation des pièces ne satisfait pas à l'exigence de précision permettant la détermination des documents susceptibles d'être détenus par la banque et Mme [Q] ne démontre pas que les pièces dont s'agit sont exclusives de tout empêchement légitime opposable par le tiers détenteur dont le secret bancaire.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de communication formée dans le cadre de l'incident mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [Q] aux dépens de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit Mme [Z] [Q] recevable en sa demande de communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès ;
Cependant,
Déclare Mme [Z] [Q] mal fondée en sa demande ;