Cour d'appel, 6ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/01077
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [L] [R] a-t-il commis des actes de concurrence déloyale en ne respectant pas la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d'associés ?
Principe retenu
La violation d'une clause de non-concurrence peut engager la responsabilité de l'associé à l'égard de la société. Les dommages et intérêts peuvent être accordés pour le préjudice subi du fait de cette violation.
Faits clés
- M. [L] [R] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 23 décembre 2014.
- Il a cédé sa dernière part sociale le 11 septembre 2017.
- La SARL Gold Conseil a engagé une procédure pour concurrence déloyale le 5 septembre 2019.
- M. [L] [R] a été condamné à verser 12.850 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence.
- La SARL Gold Conseil a demandé 75.000 euros de dommages et intérêts.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Les associés de la SARL Gold Conseil, anciennement dénommée Neuf Dentaire, ont, par acte sous seing privé conclu un pacte d'associés contenant une clause de non-concurrence. M. [L] [R] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 23 décembre 2014 et a cédé sa dernière part sociale le 11 septembre 2017 suite à ordonnance de référé du 14 juin 2017.
M. [R] ayant conclu un contrat de travail avec la SAS BDS Dental Dépôt, la SARL Gold Conseil a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg par assignation délivrée le 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 14 août 2019, la SARL Gold Conseil a fait citer M. [R] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
En l'état de ses dernières conclusions du 7 septembre 2020, la SARL Gold Conseil a demandé au tribunal de:
- dire et juger que M. [R] s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale en ne respectant pas la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis,
- condamner M. [R], outre aux dépens, au paiement de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, M. [R] a demandé au tribunal de:
- constater que le pacte d'associés invoqué en demande n'était pas daté et lui était de ce fait inopposable,
- débouter la SARL Gold Conseil de sa demande en l'absence de preuve d'actes de concurrence déloyale,
Subsidiairement,
- dire que la date d'effet maximum du pacte d'associés étant le 23 décembre 2014, les demandes de la SARL Gold Conseil sont inopérantes,
Plus subsidiairement encore,
- écarter l'existence d'un préjudice,
Reconventionnellement,
- condamner la SARL Gold Conseil à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a:
- dit et jugé que le pacte d'associés auquel a participé M. [R] lui était opposable,
- dit et jugé que la clause de non-concurrence insérée dans ce pacte d'associés était opposable à M. [R] jusqu'au 11 septembre 2019,
- dit et jugé que M. [R] a été responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la SARL Gold Conseil en ne respectant pas cette clause de non-concurrence,
- condamné M. [R] au paiement d'une somme de 12.500 euros au profit de la SARL Gold Conseil à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit de la SARL Gold Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rejeté les autres demandes, et notamment les demandes reconventionnelles de M. [R],
- dit que la décision était exécutoire par provision.
M. [R] a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2021 aux fins d'annulation, d'infirmation de la décision dans toutes ses dispositions rappelées intégralement dans sa déclaration d'appel.
Par arrêt contradictoire rendu le 30 novembre 2022, la cour d'appel de Colmar a:
- infirmé le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
- débouté la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [R],
- débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la saisine de la cour
Par arrêt rendu le 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
Il en résulte que la présente cour est saisie de l'entier litige.
Par ailleurs la cour ayant sollicité les observations des parties sur la seule perte de chance, les développements de leur note qui excèdent ce point ne seront pas pris en considération.
Sur la demande de condamnation formée par la SARL Gold Conseil
Sur l'opposabilité du pacte d'associés à M. [R]
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en vigueur, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs l'ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que la SARL Gold Conseil doit prouver l'étendue de la clause de non-concurrence, que M. [R] y était soumis lors des agissements qu'elle lui reproche, et qu'ils relèvent de son périmètre.
Il est constant qu'en qualité d'associé signataire, M. [R] est partie au pacte d'associés qu'il a signé.
Par ailleurs la société n'est pas désignée comme partie dans l'en-tête et n'apparaît pas davantage dans la liste des signataires, qui se limite à la désignation des onze associés. Elle est considérée comme tiers.
A ce titre, et dès lors que la société entend se prévaloir de la date de cet acte sous-seing privé pour l'opposer à M. [R], il lui incombe de prouver cette date par tout moyen.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l'article 1328 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, si l'omission de la date entraîne la nullité des actes notariés et celle des testaments olographes, elle n'est pas nécessaire pour la validité des actes sous seing privé.
En l'espèce la SARL Gold produit les statuts de la société ainsi que le pacte d'associés.
Il résulte de la publication réalisée au Bodacc le 17 juin 2010, suite à immatriculation, que l'activité de la SARL Gold Conseil a commencé le 1er décembre 2009.
Le pacte d'associés, signé par tous les associés, ne porte aucune mention de sa date de signature.
L'existence de l'acte est suffisamment démontrée par sa production et par la signature de chacun des associés.
En page 6, le pacte précise dans une partie intitulée «non-concurrence» les dispositions suivantes:
«1.1 chaque signataire du présent pacte, ès qualités d'associé, s'interdit de procéder directement ou indirectement, soit à titre individuel soit dans ou auprès de toutes sociétés et/ou entités quelle qu'en soit la nationalité ou la forme, à tout acte, développement, recherche, opération, activité, rémunérée ou non, susceptible de concurrencer l'activité de la société.
Cet engagement est souscrit à compter de la date de signature des présentes, pendant toute la durée où il aura la qualité d'associé de la société et ce sur les départements suivants : 67,68, 57,54, 90,25, 88.»
Cette partie 1.1 fixe une série d'interdictions et lie leurs effets à la qualité d'associé, en fixant un départ expressément indiqué en ces termes «à compter de la date de signature des présentes».
La date est réelle et certaine en son principe, dès lors que l'acte a effectivement été signé par tous les associés.
Il importe en réalité seulement de déterminer si la clause de non-concurrence produisait de façon certaine ses effets sur la période pendant laquelle se sont déroulés les agissements allégués à l'encontre de M. [R].
A cet égard le pacte mentionne: «la société Gold Conseil a été constituée par acte sous seing privé en date à [Localité 3] le 9 octobre 2009».
Si le pacte d'associés a pu être signé par le dernier signataire à une date postérieure à la création et au départ de l'activité de la société, il a nécessairement produit effet depuis la signature par chacun des 11 associés désignés comme signataires.
Or les dernières pages comportent effectivement chacune des 11 signatures, et chaque page de l'acte comporte en outre le paraphe des 11 signataires.
Le pacte d'associés qui rappelle la constitution de la société par acte sous-seing-privé du 9 octobre 2009, est donc nécessairement postérieur à cette date.
Par ailleurs les statuts révisés en 2014 mentionnent la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2012. Il en résulte que la date de la signature du pacte d'associé est nécessairement antérieure au 1er septembre 2012.
Le pacte indique en outre dans la partie IV a) afférente à sa durée et sa révision:
«le présent acte restera en vigueur tant qu'une partie sera titulaire d'un titre et pour une durée de 10 ans à compter de sa signature, qui sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de cinq ans.»
Il n'est pas soutenu que le pacte a été révisé ni qu'un associé s'est opposé à la tacite reconduction dans les conditions prévues par la partie intitulée «gestion du pacte»
Dès lors, la signature par tous les associés à une date entre le 9 octobre 2009 et le 1er septembre 2012, implique que le pacte, en l'absence de dénonciation, est entré en vigueur pour une période décennale.
En l'absence de révision ou accord pour mettre un terme à l'obligation de non-concurrence, celle-ci est reconduite tacitement par période quinquennale depuis selon les prévisions des statuts.
Il en résulte suffisamment que M. [R] en qualité d'associé signataire, est tenu par l'exécution de son engagement dans les termes ci-dessus rappelés, qui a pris effet entre le 9 octobre 2009 et le 1er septembre 2012.
Même en retenant la signature dès la formation de la société à la date énoncée expressément par le pacte lui-même en son 1er paragraphe, le délai de 10 ans n'a pu, au plus tôt, expirer que le 9 octobre 2019.
L'inexécution alléguée porte sur la période d'avril 2016 à septembre 2019.
Celle-ci est nécessairement postérieure à l'entrée en vigueur du pacte qui est antérieure au 1er septembre 2012, et nécessairement antérieure à l'expiration du délai décennal ci-dessus calculé.
Elle concerne donc une période pendant laquelle l'acte contenant la clause de non-concurrence produisait son effet.
Par ailleurs sur la fin de la période de non-concurrence impartie à l'associé, le pacte ajoute dans une partie 1.2:
«A compter, et à la plus tardive des deux dates suivantes, (i) de la cession par tous moyens de la totalité des titres de la société par l'associé concerné ou (ii) du jour où il cessera toute activité professionnelle au sein de la société Gold Conseil , et ce pendant une période de 24 mois à compter de cette date, chaque associé s'interdit d'exercer, sauf autre accord de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, une activité sur les départements suivants : 67,68, 57,54, 90,25, 88, dans le domaine de la fourniture dentaire, concurrent directement ou indirectement de l'activité de la société Gold Conseil.»
Cette partie 1.2 fixe le départ de la série d'interdictions qu'il liste à la plus tardive des deux dates résultant soit de la cession de la totalité des titres de l'associé, soit de la cessation de toute activité professionnelle au sein de la société.
M. [R] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 23 décembre 2014.
Il convient de fixer la date de vente de toutes ses parts sociales.
Le pacte initial mentionne que M. [R] détient 4 parts sociales.
L'article 8 des statuts révisés dispose que M.
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