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Cour d'appel, 6ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/00119

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les clauses relatives au remboursement d'un prêt en francs suisses et au risque de change sont-elles abusives et réputées non écrites ?

Principe retenu

Les clauses d'un contrat de prêt peuvent être déclarées abusives et réputées non écrites si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

Faits clés

  • M. [X] [A] et Mme [K] [J] ont souscrit un prêt immobilier en francs suisses en 2005.
  • Le prêt était remboursable in fine avec des intérêts indexés sur le Libor.
  • Les emprunteurs ont vendu leurs appartements entre 2019 et 2021.
  • Ils ont contesté des clauses du contrat de prêt devant le tribunal.
  • Le tribunal a jugé certaines clauses abusives et non écrites.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt émise le 15 novembre 2005, M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt immobilier pour un montant de 390.000 francs suisses, remboursable in fine en une échéance unique le 31 octobre 2021, outre des intérêts et cotisations d'assurance payables annuellement, calculés au taux de 2,260 % indexé sur le Libor 3 mois, destiné à financer l'acquisition de trois appartements. La monnaie de paiement est l'euro. Le prêt a été réitéré par acte authentique établi le 8 décembre 2015. M. et Mme [A] ont vendu leurs trois appartements en juillet 2019, mars 2020 et mars 2021. Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, M. et Mme [A] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et, selon leurs dernières conclusions, ont demandé au tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de: A titre principal, - juger l'action recevable, - dire et juger que la clause 4.3 relative au remboursement de prêt en francs suisses et la clause 9.5 afférente au risque de change de l'offre de prêt du 15 novembre 2005 étaient abusives et réputées non écrites, A titre subsidiaire, - dire et juger, s'agissant du prêt du 15 novembre 2005, que le montant du capital à rembourser s'élevait à 246.817,20 euros, En tout état de cause, - dire et juger que le capital emprunté ne pourrait pas être supérieur au montant de 246.817,20 euros s'agissant du prêt d'un montant de 381.300 francs suisses, - condamner le Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d'amortissement pour le prêt de 381.300 francs suisses, au même taux et sur la même durée avec substitution de l'euro au franc suisse, déduction faite des intérêts déjà versés réactualisés au cours de change à la date du déblocage du prêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - constater que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation de mise en garde, - dire et juger qu'ils avaient subi un préjudice résultant de la perte de chance d'avoir conclu un contrat de prêt immobilier à des conditions financières plus avantageuses, - condamner le Crédit Mutuel au paiement des sommes suivantes: -150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de mise en garde, dont 108.728 euros au titre du préjudice financier et 41.272 euros au titre du préjudice moral, -7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens, - débouter le Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2019, le Crédit Mutuel a: - soulevé l'irrecevabilité de la demande, en tout cas son mal fondé, - sollicité le débouté de M. et Mme [A] de toutes prétentions, - sollicité la condamnation de M. et Mme [A] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers frais et dépens. Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a: - dit que les règles relatives à la prescription n'avaient pas vocation à s'appliquer à une demande tendant à voir des stipulations d'une offre de prêt réputées non écrites au sens de l'article L132-1 du code de la consommation, - rejeté la demande formée à titre principal par M. et Mme [A] tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 incluses dans l'offre de prêt émise le 15 novembre 2005, - rejeté la demande formée à titre subsidiaire par M. et Mme [A] tendant à ce qu'il soit jugé que le montant du capital à rembourser s'élevait à 246.817,20 euros, - rejeté la demande formée en tout état de cause par M. et Mme [A] tendant à ce qu'il soit jugé que le montant du capital à rembourser ne pourrait pas être supérieur à 246.817,20 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient au préalable de constater que par application de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023, la cour n'est saisie que de la demande formée par M. et Mme [A] tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt qu'ils sont souscrit le 15 novembre 2005 et de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 151.474,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces clauses. Sur la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt L'article 3 de de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que «une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.» L'article 4 de cette même directive dispose que «1- sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. 2- L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible». L'article L132-1 du code de la consommation, qui a transposé la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose, dans sa version antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige: «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.» En application des dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, il faut considérer que la clause qui fixe un élément essentiel du contrat et qui comme tel, le caractérise, définit l'objet principal du contrat. Ainsi, les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte, qui permettent le remboursement d'un prêt en francs suisses, voire en monnaie nationale, et qui impliquent nécessairement un risque de change, relèvent de l'objet principal du contrat. En l'espèce, la clause 4.3 du contrat de prêt souscrit le 15 novembre 2005 par M. et Mme [A] concerne le remboursement du crédit et est ainsi rédigée: «Le prêt est à remboursement [Localité 3]. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. Les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le 31 décembre de chaque année, jusqu'au remboursement intégral du capital. Le capital du prêt s'amortira en 1 fois, de la manière suivante: les intérêts et, s'il y a lieu, la cotisation d'assurance sont détaillées précisément sur le tableau d'amortissement ci-après annexé une échéance en capital de CHF 390.000,00 payable à la date du 31.10.2021. Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.(...)» La clause 9.5 du même prêt, contenue sous l'intitulé «dispositions propres aux crédits en devises» stipule: «Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt.» Ces clauses, insérées dans un prêt n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et libellé en devises étrangères puisque le montant du prêt est de 390.000 francs suisses, prévoient que la devise étrangère, le franc suisse, est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur. Elles relèvent donc de l'objet principal du contrat. Dès lors, il faut examiner, conformément aux exigences de l'article L132-1 susvisé, si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible. Cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer le fonctionnement concret du mécanisme auquel les clauses concernées font référence. Le professionnel doit également fournir de manière transparente des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. En l'espèce, ces clauses ne comportent aucune information précise permettant de comprendre les risques du prêt souscrit, notamment sur le taux de change, les modalités de conversion et les conséquences exactes que son évolution peut avoir sur le montant du capital emprunté. La clause 9.5 indique que l'emprunteur «assume les conséquences du changement» mais le terme risque n'est pas utilisé, et les conséquences concrètes en cas d'une évolution du taux de change en leur défaveur ne sont pas évoquées alors qu'il est établi que M. et Mme [A] avaient leur domicile en France, qu'ils percevaient des revenus en euros et que l'objet du prêt était l'achat de trois appartements en France. M.
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