Cour d'appel, 1ère chambre, 9 avril 2026 — n° 22/02010
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de sursis à statuer sur l'évaluation des parts sociales est-elle recevable ?
Principe retenu
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Si cette exception n'est pas soulevée dans les délais impartis, elle est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Demande de dissolution des sociétés SCI [F], SCI Clos de la Rosaine, SCI Lafayette et SCI MF Patrimoine en raison de mésentente entre associés.
- Intervention de Mme [S] [T] veuve [F] suite au décès de M. [A] [F].
- Jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 juillet 2019 déclarant recevable l'action en dissolution.
- Demande de sursis à statuer formulée par Mme [T] veuve [F] sur l'évaluation des parts sociales.
- Acquiescement à la demande de sursis par plusieurs parties.
Articles cités
article 789 du code de procédure civile
article 1869 alinéa 2 du code civil
article 1843-4-1 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit Mme [S] [T] veuve [F] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Mme [S] [T] veuve [F] aux dépens de la procédure sur incident ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 Septembre 2026 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
Exposé du litige
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée par huissier de justice (devenu commissaire de justice) les 7 et 8 décembre 2015 à la demande de M. [A] [F] à la société SCI [F], la société SCI Clos de la Rosaine, à la société SCI Lafayette, à M. [X] [F], à la société SCI MF Patrimoine et à M. [Y] [D], tendant, à titre principal à la dissolution des sociétés SCI [F], SCI [Adresse 5] de la [Adresse 6], SCI Lafayette, SCI MF Patrimoine, en raison de la mésentente entre les associés et à la désignation d'un liquidateur en vue de procéder aux opérations de liquidation et partage des dites entités, ordonner le retrait total pour justes motifs de M. [A] du capital de chacune des sociétés, fixer la valeur des parts sociales, condamner au remboursement des soldes créditeurs des comptes courants d'associés détenus par le demandeur chacune des société avec désignation d'un expert pour déterminer la valeur desdites parts ;
Vu le décès de M. [A] [F] survenu le [Date décès 1] 2015 et l'intervention volontaire à la procédure de Mme [S] [T] veuve dudit [A] [F], dont le décès est survenu.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Metz ( devenu tribunal judiciaire ) en date du 24 mai 2018 ayant ordonné la réouverture des débats et invité Mme [S] [T] veuve [F] à justifier de ses qualités héréditaires et de l'acceptation de la succession de M. [A] [F] et à s'expliquer sur sa qualité et son intérêt à agir en considération des demandes formées à l'encontre des différentes sociétés immobilières ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 juillet 2019 ayant notamment :
rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en dissolution pour justes motifs exercée par Mme [T] présenté par la SCI MF Patrimoine ;
déclaré en conséquence parfaitement recevable l'action principale en dissolution des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 1], Lafayette, et MF Patrimoine formée par Mme [T] veuve [F] ;
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de dissolution des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 7], et MF Patrimoine ;
rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité présentée par SCI MF Patrimoine sur l'action en retrait d'associé ;
déclaré parfaitement recevable l'action subsidiaire en retrait d'associé pour justes motifs des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 7], et MF Patrimoine formée par Mme [T] veuve [F] ;
constaté en raison de la survenance du décès de M. [A] [F] que la demande de retrait judiciaire formé par Mme [T] veuve [F] est devenue sans objet ainsi que les demandes accessoires de remboursement et d'évaluation des parts sociales détenues dans chacune des sociétés ;
rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité présentée par la SCI MF Patrimoine sur la demande en paiement du compte courant d'associé formée par Mme [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] ;
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de remboursement des comptes courants d'associé de feu M. [A] [F] pour les sociétés civiles immobilières [Adresse 1] et MF Patrimoine ;
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 36 248 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
Or, en l'espèce, tant dans l'assignation devant le premier juge tendant en évaluation des parts sociales que dans les premières conclusions d'appel, Mme [T] veuve [F] n'a pas soulevé cette exception.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [T] veuve [F] aux dépens de la procédure sur incident.
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