Cour d'appel, retentions, 8 avril 2026 — n° 26/02619
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives. En l'absence de telles garanties, la rétention ne peut être prolongée.
Faits clés
- Monsieur [L] [T] se dit nommer [W] [D], né le 15 Décembre 2004 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Il ne dispose pas d'une résidence stable et se déclare sans domicile fixe.
- Il est connu sous différentes identités et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.
- Il ne possède pas de document de voyage.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
Exposé du litige
N° RG 26/02619 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WV
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 AVRIL 2026 à 19H45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [T] disant se nommer [W] [D]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
ne bénéficiant pas de l'assistance d'un avocat commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 8 avril 2026 à 12 heures 29, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 9 heures 12 qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [L] [T] disant se nommer [W] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, dont celle faite au retenu le 8 avril 2026 à 12 heures 40
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à ' la menace a l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et établie sur le territoire national se déclarant sans domicile fixe, qu'il est connu sous différentes identités, n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence et ne dispose pas de document de voyage.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [T] disant se nommer [W] [D] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [L] [T] disant se nommer [W] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 9 avril 2026 à 10 heures 30
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