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Cour d'appel, retentions, 8 avril 2026 — n° 26/02611

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'appel du ministère public est recevable lorsqu'il est formé dans le délai imparti et que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. En l'absence d'une adresse stable, l'appel est déclaré suspensif pour assurer la représentation de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [F] [D] est né le 10 Février 1990 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3].
  • Le Procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de rejet de prolongation de rétention.
  • L'appel a été reçu le 7 avril à 16 heures 58.
  • Monsieur [F] [D] ne bénéficie pas de l'assistance d'un avocat commis d'office.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

Exposé du litige

N° RG 26/02611 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WN Nom du ressortissant : [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 08 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 08 AVRIL 2026 à 20h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [F] [D] né le 10 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ne bénéficiant pas de l'assistance d'un avocat commis d'office, Vu la déclaration d'appel reçue le 7 avril à 16 heures 58, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 50 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [F] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas d'une adresse stable évoquant tour à tour une perspective d'embauche et un départ au Portugal, en laissant sa fille en France. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [F] [D] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que M. [F] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 9 avril 2026 à 10 heures 30
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