MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [B] [L].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [B] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de l'interpellation, de la garde à vue et de la retenue:
Ainsi que le souligne la préfecture, ces différents moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel.
Ils seront donc déclarés irrecevables étant ajouté qu'en tout état de cause, ils étaient inopérant s'agissant d'un placement en rétention faisant suite à une levée d'écrou.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du parquet du placement en rétention
En application de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le Procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [B] [L] (par courriel envoyé à 9h43 pour un placement à 9h43).
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête:
Il ressort des pièces jointes à la requête que l'auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles sont produites, M. [B] [L] n'ayant pas précisé par ailleurs quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête a été reçu le 5 avril 2026 à 16h23 soit environs à la 80e heure et ainsi avant la 96e heure.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [B] [L] a été empêché d'accéder à son dossier et celui-ci ne l'a pas davantage réclamé en appel. Cet argument sera rejeté.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance que M. [B] [L] était présent ce dont il ressort une notification de l'audience, mais également qu'il était assisté d'un interprète.
M. [B] [L] a confirmé à l'audience qu'il n'avait pas été menotté en première instance lors de sa comparution, étant précisé qu'aucun élément n'était produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l'impossibilité d'obtenir la présence d'un avocat en l'état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête et l'assignation à résidence:
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L743-13 du même code prévoit que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [B] [L] n'a pas son passeport à disposition de sorte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable.
La préfecture justifie avoir transmis les informations aux autorités consulaires algériennes dès le 2 avril 2026 de sorte que les diligences ont été accomplies et l'absence de réponse dans un si bref délai ne peut suffire à caractériser une absence de perspectives d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [L] ;
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de l'interpellation, de la garde à vue, de la retenue;