MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [R] [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [R] [K] [G] a été déchu de la nationalité française;
- Il a remis sa carte d'identité française mais n'a fait aucune démarche ni pour obtenir des documents algériens ni pour régulariser sa situation administrative;
- Il ne justifie pas de ses moyens de subsistance et présente des risques de fuite dans la mesure où il ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé;
- Son comportement caractérise la menace à l'ordre public au regard de sa condamnation pénale du 16 septembre 2022
- Des éléments laissant supposer une adhésion persistante aux théories islamistes ont été retrouvés lors de la visite domiciliaire;
- Il n'a pas de liens suffisants sur le territoire français
- Sa vulnérabilité a fait l'objet d'une évaluation et que la déclaration d'une surdité à l'oreille droite sans avis médicale ne faisait pas obstacle à son placement en centre de rétention.
Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [R] [K] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.».
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [R] [K] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité.
la préfète du Rhône a considéré que l'évaluation de la vulnérabilité ne faisait pas obstacle à son placement en rétention et qu'en tout état de cause, il peut solliciter un avis médical.
Il n'est pas produit l'évaluation de vulnérabilité de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la pertinence des questions posées. La préfète du Rhône ne fait aucune allusion à la pathologie schyzotypique dans l'arrêté de placement alors même que cet élément figure sans ambiguïté dans la motivation du tribunal correctionnel. Cela laisse à penser qu'aucune question n'a été posée. La préfecture ne peut prétendre qu'il n'y a aucune actualité sur ce trouble depuis ce jugement, sans avoir recherché des éléments pour le vérifier, ce type de troubles psychiatriques n'étant pas curable.
M. [R] [K] [G] justifie d'un suivi psychiatrique en cours au moment de son placement en rétention, suivi lourd par un psychiatre, une psychologue, un infirmier et une assistante sociale. Ce suivi ne pouvait qu'être évoqué si la question à ce sujet était posée.
Un tel suivi ne peut être efficacement substitué par le seul médecin du centre de rétention, quelles que soient les compétences de celui-ci.
Il en résulte que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la vulnérabilité de M. [R] [K] [G].
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision querellée, de déclarer irrégulier la mesure de placement en rétention prise par la préfète du Rhône, de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [K] [G];
Infirmons la décision du 6 avril 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon;
Déclarons irrégulière la mesure de placement en rétention prise la préfète du Rhône le 1er avril 2026;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention;