MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénégation d'écriture
La société [P] conteste être la signataire des engagements de caution litigieux et rappelle qu'elle a toujours désavoué sa signature apposée sur les deux contrats de prêt du 12 janvier 2017.
Se fondant sur les dispositions des articles 287 du code de procédure civile et 1373 du code civil, elle rappelle que le juge est tenu de procéder à une vérification d'écriture lorsqu'une partie à un acte la désavoue, avant de statuer au fond, et elle reproche au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en rejetant sa demande de vérification d'écriture alors qu'il avait l'obligation de procéder à la vérification de l'écrit litigieux.
Elle affirme que la cour n'a aucun pouvoir d'appréciation et qu'elle doit procéder à la vérification des contrats de prêt du 12 janvier 2017 et demande qu'une expertise graphologique soit ordonnée.
Elle relève que les consorts [L] sont défaillants dans l'administration de la preuve de la sincérité des actes dont il se prévalent, faisant valoir que la signature qui figure sur les copies des contrats litigieux, sous le tampon de la société [P], ne correspond pas à celle de son dirigeant M. [S], ce que démontre l'acte de délégation qu'elle produit aux débats.
Elle ajoute que les deux contrats de prêt font mention de trois exemplaires originaux pour chacune des parties, alors qu'il y avait quatre signataires, cette incohérence établissant qu'elle n'est pas signataire des actes.
Elle affirme, pour expliquer l'usage de son tampon humide, que celui-ci était facilement accessible car ses bureaux étaient en ' open space' partagés avec ceux des sociétés [Adresse 5] et LS Développement.
Elle souligne que la lettre recommandée avec accusé de réception que les intimés produisent en pièce 10 ne mentionne que les sociétés [Adresse 5] et LS Développement au sujet des prêts litigieux.
M. et Mme [L] objectent que le tribunal a procédé à la vérification d'écriture au vu des documents de comparaison fournis par les parties, la signature apposée par M. [S] sur ces documents étant identique à celles figurant sur les actes litigieux.
Ils font valoir, qu'en première instance, la société [P] a produit une seule et unique pièce de comparaison, à savoir un acte notarié signé par M. [S], prétendant que la signature apposée sur cet acte était différente de celles apposées sur les contrats litigieux, alors que les signatures sont tout à fait ressemblantes. Elle souligne que l'une des pièces produites par la société LS Développement comportait la signature de M. [S], identique à celles figurant sur les engagements de caution.
Ils relèvent que l'appelante n'avait pas sollicité de vérification d'écriture dans un premier dans dans ses conclusions de première instance, ce qui démontre sa mauvaise foi, et qu'elle n'explique pas comment son tampon, qu'elle ne conteste pas, a pu être apposé sur les deux contrats de prêts si son dirigeant n'a pas signé les actes.
Enfin, les époux [L] font valoir que, pour couper court aux contestations de la société [P], ils ont réuni davantage de documents comportant la signature de M. [S], qu'ils ont soumis à Mme [C], expert judiciaire qu'ils ont mandaté, laquelle a analysé vingt signatures de comparaison, dont huit contemporaines de la signature des contrats litigieux, et a conclu que les signatures litigieuses étaient bien de la main de M. [S].
Ils considèrent en conséquence qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire.
Ils relèvent encore que l'argument de pure forme de l'appelante, tiré du nombre d'exemplaires du contrat, outre le fait qu'il se fonde sur l'article 1375 du code civil qui ne s'applique pas en matière de cautionnement commercial, s'explique par le fait que seules trois personnes physiques étaient présentes lors de la signature, M. [Q] représentant à la fois la société [Adresse 5] et la société LS Développement.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
(') »
L'article 288 du même code précise qu'« Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
Enfin, l'article 291 énonce qu'« En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. »
Il n'est par ailleurs pas soutenu que les époux [L] sont des créanciers professionnels, de sorte que les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne sont pas applicables au litige.
En l'espèce, la société [P] conteste avoir apposé les signatures figurant en pages 3 des actes de prêt consentis le 12 janvier 2017, et portant engagement de caution solidaire de ces prêts.
Par conséquent, la vérification d'écriture s'impose, dès lors que c'est en exécution de ces actes de cautionnement contestés, que les époux [L] sollicitent la condamnation à paiement de la société [P].
La société appelante verse aux débats une unique pièce de comparaison, consistant en une procuration pour vendre signée de M. [S], gérant de la société [P].
Les intimés produisent d'autres pièces, dont la société [P] ne conteste pas être la signataire, constituées d'un acte de cession de parts sociales, signé le 30 juillet 2008, et des statuts de la société [P].
Ils produisent également un rapport d'expertise amiable établi le 9 janvier 2024, qui conclut que les deux signatures de M. [V] [S], se portant caution solidaire sur les deux exemplaires de contrat de prêt datés du 12 janvier 2017, ont vraisemblablement été tracées par lui.
Il est désormais jugé que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert. [ Cass com 1er avril 2026, n° 24-17.785 ].
Les signatures figurant sur les actes de prêt contestés sont similaires et ont donc été tracées par la même personne.
Elles comportent plusieurs points de similitude avec celle figurant sur l'acte de cession de parts sociales, sur la procuration pour vendre produite par l'appelante, sur le courrier adressé par le gérant de la société [P] à la société Big Four, le 14 décembre 2017, et sur l'acte de nantissement signé avec cette société le 22 décembre 2017, annexés au rapport d'expertise amiable, hormis leur orientation.
Malgré la différence de direction du geste final, les signatures contestées sont similaires dans leurs proportions et dimensions de l'axe de l'oval et de la descente en arrondi, dans leur densité mais également leurs finales.
Leur aspect global est très ressemblant de celui des signatures figurant sur les pièces de comparaison ci-dessus énumérées et analysées.
Si elles diffèrent de la signature apposée sur les statuts de la société [P], il convient de relever que cette pièce n'est pas contemporaine des actes litigieux, mais qu'elle lui est antérieure de plusieurs années, de sorte qu'aucune conséquence quant à leur auteur ne peut être tirée de cette différence.
L'avis technique de Mme [C] corrobore cette analyse de la cour, en ce qu'il fait état d'une évolution de la signature de M.