Cour d'appel, 3ème chambre a, 9 avril 2026 — n° 22/00822
Synthèse de la décision
Question juridique
La résistance au paiement de la société intimée peut-elle être qualifiée d'abusive dans le cadre d'un contrat de vente ?
Principe retenu
La résistance au paiement ne peut être qualifiée d'abusive que si les demandes indemnitaires sont fondées. En l'espèce, la cour a confirmé le jugement qui a débouté la société coopérative de ses demandes indemnitaires, ce qui exclut la qualification d'abus.
Faits clés
- Commande d'un véhicule neuf Citroën Jumper par la société coopérative [E] Trois Régions.
- Acompte de 2 000 euros versé lors de la commande.
- Livraison prévue au plus tard le 19 juin 2017.
- La société [H] a informé l'acheteur de l'absence d'information sur le délai de livraison.
- La société [E] Trois Régions a demandé une indemnisation pour résistance abusive au paiement.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société [R] [A] [Z] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Capdis,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a débouté la société coopérative [E] Trois régions de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros,
L'infirme sur ces points et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS [R] [A] [Z], venant aux droits de la société Carten Leman by autosphere, elle-même venant aux droits de la société [H], à payer à la SCA Capdis, venant aux droits de la société coopérative [E] Trois régions, la somme de 5 940 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société [R] [A] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [R] [A] [Z] à payer à la société Capdis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
*******
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société coopérative [E] Trois Régions (ci-après [E] Trois Régions) a passé commande le 7 avril 2017 auprès de la SAS [H], concessionnaire Citroën à [Localité 3], d'un véhicule neuf Citroën Jumper au prix de 20 117,76 euros TTC.
Lors de la signature de la commande, l'acheteur a remis un chèque d'acompte de 2 000 euros.
Le véhicule commandé devait être livré à la concession Citroën de [Localité 4], afin que la carrosserie [S] [X] l'équipe d'une centrale de triage et traitement de céréales, commandée auprès de l'entreprise [B] [Q] [I] [U].
La livraison à la société [E] Trois Régions devait intervenir au plus tard le 19 juin 2017.
Par courriel du 18 juillet 2017, la société [H] a informé son client qu'elle ne disposait pas d'information sur le délai de livraison du véhicule et que, par conséquent, elle n'était pas opposée à une annulation de la commande.
Le 5 septembre 2017, elle a informé la société [E] Trois Régions que le véhicule avait été livré à la concession de [Localité 4] où il était disponible pour recevoir son équipement par la carrosserie [S] en lui demandant ses instructions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2017, le conseil de la société [E] Trois Régions a demandé à la société [H] de restituer l'acompte de 2 000 euros versé à la commande et d'indemniser sa cliente de sa perte de marge et du coût de la location d'un véhicule de remplacement à hauteur de 16 282,73 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la société [H] a informé la société [E] Trois Régions qu'elle procédait à l'annulation de la vente en lui restituant son chèque d'acompte de 2 000 euros qu'elle n'avait pas encaissé.
Par acte introductif d'instance du 10 janvier 2018, la société [E] Trois Régions a assigné la société [H] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 7 avril 2017 à ses torts exclusifs et de la voir condamner à lui restituer la somme de 2 000 euros versée à titre d'acompte et la somme de 16 578,41 euros en indemnisation de son préjudice, outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- débouté la société [E] Trois Régions de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [H],
- déclaré recevable la demande de réparation du préjudice résultant du défaut de livraison du véhicule dans [E] délais convenus,
- dit que le montant des chefs de préjudice dont il est demandé réparation n'est pas justifié,
- rejeté en conséquence [E] demandes d'indemnisation formées par la société coopérative [E] Trois Régions,
- rejeté également sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société [E] Trois Régions à payer à la société [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [E] Trois Régions aux dépens.
La société coopérative [E] Trois Régions, qui a été absorbée par la société Capdis, a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2018.
La société Capdis est venue aux droits de la société [E] Trois Régions.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2019, la société Capdis a interjeté appel du jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable sa demande de réparation du préjudice résultant du défaut de livraison du véhicule dans [E] délais convenus.
Saisie par la société [H] d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, rejeté l'incident de caducité formé par l'intimée.
Motivations de la décision
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que [E] demandes de la société intimée, qui tendent à ce qu'elle « constate, dise et juge », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel, la société [R] [A] [Z] argue du non respect par l'appelante de l'article 908 du code de procédure civile, faisant valoir que la société coopérative [E] Trois Régions, appelante, a été radiée du RCS le 25 juillet 2018 et que [E] conclusions remises au greffe le 10 mai 2019 sont établies au nom de cette société radiée, donc inexistante.
Elle soutient que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 2021 ne juge pas que la caducité n'est pas encourue en l'absence de conclusions notifiées dans le délai de trois mois mais que la cour d'appel statuant sur déféré ne pouvait pas se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelante tirée du défaut de qualité à agir de la Coopérative [E] Trois Régions, car elle ne pouvait statuer que sur [E] demandes dont était saisi le conseiller de la mise en état.
Elle en déduit que la cour, statuant au fond, a parfaitement la possibilité de statuer sur la question de la recevabilité des conclusions et par suite sur la caducité de l'appel.
La société Capdis conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, qui n'a pas été formée dans ses conclusions initiales devant la cour, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne respecte pas le principe de concentration des moyens ( sic).
A titre subsidiaire, elle conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que la cassation remet la cause et [E] parties dans l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a rejeté l'incident de caducité soulevé par l'intimée.
A la suite de l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Cour de cassation, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juin 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Capdis, la société [H] n'a pas formalisé de déclaration de saisine devant la cour d'appel de renvoi, à savoir la présente cour.
Il en résulte, d'une part, que la cour ne statue pas comme cour de renvoi sur déféré mais au fond, et, d'autre part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, qui a rejeté l'incident de caducité formé par la société [H], est définitive.
Cette ordonnance a autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 916 dernier alinéa du code de procédure civile et la demande de la société intimée tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel est donc irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat aux torts du vendeur
Se fondant sur [E] dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1611 du code civil, la société Capdis reproche au vendeur de ne pas lui avoir livré le véhicule commandé au plus tard le 19 juin 2017, alors que cette date était déterminante de son consentement car le véhicule équipé d'une centrale de triage et traitement des semences de céréales lui était nécessaire pour démarrer ses prestations le 24 juillet 2017.
Elle prétend que le non respect du délai contractuellement prévu constitue une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur.
Elle fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, l'inexécution de la livraison à la date prévue ne résultait pas d'un événement imprévisible assimilable à un évènement de force majeure, et que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, elle n'a commis aucune faute lors de la commande, le chèque d'acompte étant parfaitement daté et provisionné et pouvant parfaitement être encaissé.
Elle ajoute que le vendeur ne démontre pas l'avoir tenue informée des retards de livraison ni de sa proposition d'annuler la commande, et que, face à l'impossibilité de livrer mi-juillet, il avait été convenu d'une livraison ultime au 20 juillet 2017 pour permettre un démarrage impératif le 24 juillet, ce que le vendeur savait.
La société [R] [A] [Z] prétend que la demande de résolution judiciaire est sans objet puisque le contrat a d'ores et déjà été annulé.
Elle fait valoir, qu'en application des articles 4.3 et 7.3 des conditions générales de vente et de garantie signées par l'acquéreur, le vendeur pouvait annuler la commande de plein droit, si le client refusait de prendre possession du véhicule, dans [E] 15 jours suivant la mise à disposition.
Elle ajoute que le véhicule était à la disposition de la coopérative [E] trois rivières depuis le 5 septembre 2017, ce dont elle avait été informée, et qu'un courrier recommandé a été adressé à son conseil, demeuré sans réponse, ce qui l'a conduite à procéder à l'annulation de la commande.
L'article 1217 du code civil dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
L'article 1224 du même code précise que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice.»
En l'espèce, la société coopérative [E] Trois régions a sollicité la résolution du contrat de vente signé le 7 avril 2017 avec la société [H], par acte d'huissier du 10 janvier 2018.
Or, à cette date, le vendeur, faisant application des articles 4.3 et 7.3 des conditions générales de vente dont l'appelante ne conteste pas qu'elles lui sont opposables, lui offrant la faculté d'annuler une commande de plein droit et sans sommation, conformément à l'article 1657 du code civil si dans le délai de quinze jours prévu à l'article 4.3 le client n'a pas pris livraison du véhicule, avait informé la société coopérative [E] Trois régions, par courrier recommandé du 4 décembre 2017, qu'il procédait à l'annulation de la vente, en lui restituant son chèque d'acompte de 2 000 euros.
Auparavant, la société [H] avait informé le conseil de la société coopérative [E] Trois régions qu'elle était toujours dans l'attente des instructions de cette dernière concernant la livraison du véhicule, disponible au sein de la concession de [Localité 4], comme elle l'en avait informée le 5 septembre 2017, en indiquant qu'elle était disposée à résilier le contrat de vente et à restituer le chèque d'acompte à sa cliente.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, déjà résolu dans [E] conditions prévues au contrat, et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur [E] demandes indemnitaires formées par la société Capdis
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, la société appelante prétend que l'inexécution par le vendeur de son obligation de lui livrer le véhicule à la date contractuellement prévue lui a occasionné des préjudices.
Elle rappelle que le véhicule n'a été mis à sa disposition que le 5 septembre 2017, près de trois mois après le terme convenu et après la période de triage et de traitement des semences, ce qui l'a contrainte à louer un matériel de remplacement, à savoir une machine complète équivalente au véhicule une fois transformé, pour 5 940 euros HT.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.