MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les demandes des intimés qui tendent à ce qu'elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur les notes reçues les 10 mars 2026 et 11 mars 2026
L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l'espèce, les parties n'ont pas été autorisées, suite aux débats tenus le 7 janvier 2026, à déposer une note en délibéré.
Dès lors, les courriers et documents reçus les 10 mars et 11 mars 2026 sont irrecevables.
Sur la mise hors de cause de la SELARL [3]
Il est constant que la SELARL [3], prise en la personne de Me [A], n'est plus chargée d'une mission d'administration provisoire de la société [5], ce, depuis l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 8 avril 2021.
Il sera fait droit donc fait droit à cette demande.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z] à titre personnel
M. [Y] et la société [1] font valoir que :
la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de gestion entraîne le dessaisissement des organes sociaux qui perdent qualité pour engager la société, ce qui les prive du droit de demander la révocation d'un représentant légal puisque l'intérêt social est préservé par l'administration provisoire,
les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la situation en retenant que l'irrecevabilité tenait à la qualité du demandeur alors qu'elle tenait au dessaisissement des deux gérants qui ne pouvaient pas engager une procédure,
cette irrecevabilité n'a plus lieu d'être depuis le dessaisissement de Me [A],
M. [Z] ne peut intervenir volontairement dès lors qu'il n'est pas associé à titre personnel de la société [5], qualité requise par l'article L.223-25 du code de commerce, l'assignation le désignant pourtant en cette qualité, de même que les premières conclusions et le jugement, la tentative de régularisation en appel étant inopérante,
subsidiairement, même si l'intéressé intervenait comme gérant de la [4], la qualité de dirigeant de la personne morale associée ne confère pas à M. [Z] la qualité personnelle d'associé ni un intérêt propre à agir pour la conservation de ses droits au sens de l'article 330 du code de procédure civile, ce qui implique l'infirmation de toutes les condamnations prononcées à son profit.
M. [Z], la société [4] et la société [5] font valoir que :
la désignation d'un administrateur provisoire n'empêche pas l'action en révocation, l'article L.223-25 du code de commerce permettant à tout associé de demander la révocation pour cause légitime d'un gérant, qui ne disparaît pas avec l'administration provisoire qui porte uniquement sur la gestion courante, sans conséquence sur les droits des associés, étant rappelé en outre que l'administrateur judiciaire a cessé ses fonctions,
la demande est recevable en la forme car elle a été initiée par la société [4] en qualité d'associée, l'action en révocation étant attachée à la personne de l'associé et non du gérant, et qui demeure un organe indépendant et non soumis au dessaisissement en cas d'administration provisoire,
l'intervention volontaire de M. [Z] est recevable car il intervient à titre accessoire au soutien des prétentions de la [4], dont il est le gérant et représentant légal, ce qui démontre son intérêt à agir notamment pour la conservation de ses droits,
l'erreur matérielle du tribunal dans la désignation des parties est inopérante dès lors que le dispositif valide son intervention en qualité de gérant de [4],
M. [Y] ne peut, sans contradiction, soulever l'irrecevabilité de M. [Z] à agir tout en formant contre ce dernier une demande de révocation de son mandat de gérant.
Sur ce,
L'article L.223-25 du code de commerce, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la procédure aux fins de révocation de M. [Y] a été initiée par la société [4], qui dispose de la qualité d'actionnaire de la société [2] 5.5.
S'agissant de M. [Z], il est établi que l'intéressé est le dirigeant de la société [4], et peut donc intervenir au soutien des intérêts de celle-ci.
En outre, ce dernier est devenu, depuis la décision déférée qui est assortie de l'exécution provisoire et de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 8 avril 2021, le seul représentant légal de la société [5] puisque l'appelant a été révoqué de ses fonctions de co-gérant.
Dès lors, l'intervention volontaire de M. [Z] est recevable au soutien des intérêts de la société [4], et en tant que dirigeant de la société [5], son intérêt à agir étant établi.
Au surplus, M. [Z] dispose d'un intérêt à défendre puisque M. [Y] et la société [1] entendent obtenir, dans le cadre de leurs demandes reconventionnelles, sa révocation en qualité de gérant de la société [5].
Les appelants n'ont pas entendu faire de distinction entre les différentes qualités de M. [Z] et demandent que son intervention volontaire soit rejetée, sans pour autant se prononcer sur la nécessité de sa présence à l'instance puisque leurs demandes aux fins de révocation seraient irrecevables au visa de l'article 14 du code de procédure civile si l'intéressé n'était pas présent à l'instance.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [Z].
Sur la présence à l'instance de la société [2]
M. [Z] et la société [4] concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] et de la société [1] portant sur la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, de révocation de M. [Z] en sa qualité de gérant de la société [5] et de dissolution judiciaire de cette société, au motif que cette dernière n'a pas été correctement intimée dans le cadre de la présente instance.
Or, il ressort des différentes pièces de procédure que, par arrêt du 27 avril 2023 statuant sur déféré, la 1ère chambre de la cour d'appel de Lyon, si elle n'a pas statué sur la recevabilité des demandes formées par M. [Y] et la société [1], a toutefois retenu que la société [5] avait été intimée dans le cadre de la procédure d'appel car la déclaration d'appel avait visé son administrateur provisoire et qu'il appartenait ensuite à M. [Z], seul gérant de cette dernière, de constituer avocat pour celle-ci et de conclure dans ses intérêts, lorsque l'intéressé avait été déchargé de sa mission.
Cette décision est définitive, et il est relevé que M. [Z] et la société [4] n'ont jamais saisi le conseiller de la mise en état d'une demande relative à la régularité de la déclaration d'appel, la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée portant exclusivement sur l'intervention forcée de la société [5].
Au surplus, la cour d'appel a rappelé que l'acte délivré à cette dernière ne relevait pas d'une assignation forcée mais permettait de régulariser la procédure.